Mai 2024, la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique dite « SREN » est promulguée. Conformément à son article 26, l’Autorité de la concurrence remet au parlement et au gouvernement un rapport relatif à son rôle dans le cadre des pratiques d’autopréférence. Pour le régulateur français, le cadre procédural et législatif est suffisant pour appréhender de telles pratiques.

Les pratiques d’autopréférence, prohibées par l’article L. 442-12 du Code de commerce, ne sont pas, par objet anticoncurrentiel, commence par rappeler le gendarme français de la concurrence.

Comprendre : le simple fait pour un fournisseur de services de favoriser ses propres services ou ses propres produits auprès de ses clients déjà souscripteurs de la première offre n’est pas, en soi, un comportement anticoncurrentiel. En revanche, cela peut rapidement le devenir, notamment si ces pratiques permettent in fine au fournisseur de réaliser une ou plusieurs des infractions prévues par le droit de la concurrence que sont l’abus de position dominante, l’entente ou l’abus de dépendance économique, prévient l’Autorité.

Sur le marché européen, le secteur de l’informatique en nuage ou « cloud computing » est majoritairement absorbé par trois géants américains (Amazon, Google et Microsoft), qui disposent d’un stock de services informatiques élevés et coûteux qu’ils louent ensuite à leurs clients. Le coût très important de ces ressources indispensables au fonctionnement de l’économie numérique confère à ces « hyperscalers » une position dominante et rend leurs clients très dépendants.

C’est pour ces raisons que les autorités de concurrence – Commission européenne et autorités de concurrence nationales – travaillent de concert pour s’assurer d’un niveau de régulation suffisant sur ces marchés. Cette complémentarité constitue un élément essentiel de l’action de l’Autorité de la concurrence à l’égard des pratiques d’autopréférence, rappelle l’Autorité dans son rapport.

En 2017, la Commission européenne avait infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne afin de favoriser son service de comparateur de prix en ligne, Google Shopping. Conséquence ? Les services de comparateurs de prix tiers se trouvaient relégués au fin fond de l’algorithme, entraînant une perte de visibilité notable mettant en péril leur rentabilité. Plus récemment, en 2024, c’est Apple qui s’est fait épingler par l’exécutif européen pour avoir favorisé son propre service de streaming musical Apple Music au détriment de ses concurrents. Le géant à la pomme sanctionné à hauteur de 1,8 milliard d’euros a fait appel de la décision, estimant que la Commission n’avait pas prouvé que les consommateurs avaient subi un préjudice. Revendiquant des arguments technologiques, Apple accusait Spotify – à l’origine de la plainte – de vouloir « profiter sans payer des outils et technologies de l’App Store ».

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L’ADLC joue également un rôle majeur dans la régulation du secteur lorsqu’elle enfile sa casquette d’autorité consultative. En 2023, elle avait d’ailleurs rendu un avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage. Un an plus tard, dans son avis relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, elle avait alerté Bruxelles sur le développement des services permettant l’accès aux modèles d’intelligence artificielle générative au sein de l’informatique en nuage. Elle invite la Commission à envisager la désignation de certaines entreprises en tant que « contrôleur d’accès » à l’instar de ce qu’il existe dans le Digital Market Act.

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Et last but not least, à l’été 2025, l’Autorité de la concurrence a lancé une consultation publique afin de recueillir l’avis de l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’informatique en nuage sur les éventuelles pratiques d’autopréférence qu’elles auraient pu constater.

Verdict ? Sans surprise, les hyperscalers semblent bien profiter de leur position dominante. Il a notamment été rapporté que certains d’entre eux, qui disposent également d’une activité d’éditeurs de logiciels, proposaient des logiciels à des prix plus élevés lorsque ceux-ci étaient distribués par un autre service d’informatique en nuage. D’autre part, certains fournisseurs obligeraient le recours à leur infrastructure en échange d’une place sur leur marché. Côté IA, certains outils ne seraient disponibles que via l’informatique des hyperscalers, ce qui pose de sérieuses questions sur le plan de la concurrence. Enfin, les éditeurs de logiciels tiers avouent avoir plus souvent recours aux hyperscalers avec qui ils ont déjà noué des partenariats.

À l’heure actuelle, ces contributions ne sont que des « indices » que l’ADLC s’engage à analyser afin de déterminer l’opportunité ou non d’ouvrir une enquête dans le secteur de l’informatique en nuage.

Même si l’Autorité souhaite garder un œil attentif sur le secteur compte tenu de sa forte concentration, de sa complexité technologique et de l’existence de barrières à l’entrée quasiment infranchissables, elle estime tout de même que « le cadre procédural et législatif issu du Code de commerce et de la loi SREN est suffisant pour lui permettre d’appréhender les comportements d’autopréférence dans le secteur de l’informatique en nuage ». Pas de quoi s’alarmer donc.

Ilona Petit