À l’heure où des chantiers de réforme démarrent ou se poursuivent, la responsabilité civile fait partie des domaines sélectionnés par le législateur, lequel a déposé une proposition de loi à la rentrée 2025. Que faut-il en retenir et faut-il s’en réjouir ? Amandine Cayol, professeur à l’université de Caen, revient sur les grandes propositions du texte.
Amandine Cayol « Une réforme d’ensemble serait évidemment plus pertinente avec à la fois les conditions et les effets de la responsabilité »
Le 16 septembre 2025, une proposition de loi visant à réformer le régime de responsabilité civile et l’indemnisation des victimes a été déposée à l’Assemblée nationale. Ce n’est pas la première réforme en la matière. Est-elle nécessaire ?
Amandine Cayol. Il est tout à fait opportun de réformer. Car nous sommes face à un pan très important du droit, que ce soit sur le plan théorique – avec la responsabilité civile qui reste une discipline majeure – ou sur le plan pratique – avec l’indemnisation des victimes. Ces sujets soulèvent des enjeux sociétaux importants, d’autant plus que la responsabilité civile n’a pas fait l’objet d'une réforme d’ensemble depuis la rédaction du Code civil en 1804. Nous sommes sur l’un des rares pans du droit très daté, heureusement bien adapté par la jurisprudence. Cela reste insuffisant pour un pays de droit écrit comme la France. Les textes ne sont pas complets et peu clairs, ce qui est problématique.
L’exposé des motifs de la proposition de loi a raison à cet égard en parlant de « renforcer la sécurité juridique par un droit plus lisible et prévisible ». Ce qui signifie avoir les règles dans le Code civil. C’est le cas en droit des contrats grâce à la réforme de 2016. Ce n’est en revanche pas le cas en responsabilité civile, où très peu de textes existent et, par conséquent, ne reflètent pas les précisions apportées ensuite par la jurisprudence depuis 1804.
Quelles « nouveautés » ce texte apporte-t-il ?
Des évolutions jurisprudentielles sont consacrées. C’est le cas du principe de réparation intégrale, grand principe en matière de responsabilité civile actuellement dépourvu de texte, et qui par conséquent en aurait un. Ou encore de l’évaluation et de l’actualisation des différents préjudices au jour de la liquidation, de l’indifférence des prédispositions de la victime et de la prohibition des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en matière de dommage corporel.
Autre consécration : la prise en compte de l’aggravation dans l’action en responsabilité, pour l’instant seulement rapidement évoquée dans le Code civil à l’article 2226 sur le délai de prescription fixé à dix ans « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Il y a toutefois un problème de sémantique. Quitte à faire une réforme, autant qu’elle soit précise. Le texte parle d’aggravation du dommage quand il devrait parler d’aggravation du préjudice. Le dommage corporel, c’est l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique. De ce dommage, qui relève de l’ordre des faits, vont découler des préjudices, c’est-à-dire des conséquences juridiques. Ces préjudices vont être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Or, il existe des cas où le dommage n’est pas aggravé et, pour autant, les préjudices augmentent : c’est l’aggravation situationnelle. Cette notion a suscité beaucoup de débats. Fallait-il accorder une indemnisation supplémentaire ? Les avocats de victimes y sont favorables, les assureurs non. La Cour de cassation s’était prononcée pour en 2004, puis aucun arrêt publié ne l’avait admis jusqu’en 2025, date à laquelle, par deux arrêts, elle admet clairement l’aggravation situationnelle sur des questions d’accès à la parentalité.
« Comme les projets de réforme antérieurs, la proposition de loi de septembre 2025 entend, avec pertinence, harmoniser les pratiques concernant l’indemnisation des dommages corporels »
Si la proposition de loi de septembre 2025 fait bien la distinction entre dommage et préjudice dans les premiers articles qu’elle propose de créer, les auteurs ne semblent pas en avoir mesuré les conséquences, puisqu’ils parlent ensuite de dommage au lieu de préjudice concernant l’aggravation. Si leur but est de mieux indemniser les victimes, comme indiqué dans l’intitulé de la proposition de loi, écrire « aggravation des préjudices » paraît tout à fait cohérent, d’autant plus que la jurisprudence va en ce sens.
Donc, le côté positif est d’inscrire noir sur blanc ce que la jurisprudence consacre depuis parfois plusieurs décennies.
Oui. Comme en 2016 avec la réforme du droit des contrats où un certain nombre de règles mises en place par la jurisprudence ont été intégrées dans le Code civil. Mais l’intérêt de réformer ce serait aussi d’apporter des éléments d’évolution, des innovations que la jurisprudence n’a pas osé ou eu les moyens de faire. Car rappelons-le : le juge n’est théoriquement censé qu’appliquer la loi et non être lui-même créateur de droit.
En droit du dommage corporel, il n’existe pas d’outil officiel, la nomenclature Dintilhac n’ayant pas de valeur normative. Quels sont les progrès à espérer sur ce point ?
Comme les projets de réforme antérieurs, la proposition de loi de septembre 2025 entend, avec pertinence, harmoniser les pratiques concernant l’indemnisation des dommages corporels. N’ayant pas de valeur normative, la nomenclature Dintilhac n’est pas toujours utilisée par les juridictions administratives. Certes, les juridictions de l’ordre judiciaire l’appliquent car la Cour de cassation opère un contrôle assez strict. Au contraire, le Conseil d’État, dans un premier temps, avait même refusé de l’appliquer. Dans son avis Lagier du 4 juin 2007, il proposait sa propre nomenclature avec six postes quand la nomenclature Dintilhac en compte 29. Résultat, cela donnait des solutions très différentes pour des contentieux similaires selon que nous étions devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou une juridiction de l’ordre administratif. Ce qui était incohérent. Depuis 2013, le Conseil d’État a assoupli sa position et accepte désormais que la nomenclature Dintilhac soit utilisée facultativement. D’où l’idée en 2017 – dans le projet présenté par la Chancellerie – et en 2025 de se doter d’une nomenclature officielle, laquelle ne serait pas limitative afin de permette de s’adapter à de nouvelles situations.
Quelles sont maintenant les propositions qui vous ont moins convaincue ?
Il y en a trois sur lesquelles je suis assez critique. La première : la causalité alternative. Envisagée en 2017, elle est de nouveau proposée en 2025. Rappelons qu’il existe en matière de causalité deux théories doctrinales classiques pour déterminer les responsabilités : la causalité adéquate qui privilégie la cause la plus immédiate et la plus directe, et l’équivalence des conditions qui prend en compte l’ensemble de la chaîne causale. La jurisprudence n’a jamais clairement choisi laquelle des deux théories préférer.
La causalité alternative a, quant à elle, été « inventée » par la jurisprudence dans l’affaire du Distilbène. Au regard de l’ampleur du scandale, la Cour de cassation a décidé que, lorsque l’on a la certitude que le responsable fait partie d’un groupe déterminé de personnes, toutes les personnes de ce groupe devront prouver chacune l’absence de lien de causalité avec le dommage. Cela renverse la charge de la preuve. Si ces personnes ne parviennent pas à exclure leur responsabilité, elles seront toutes condamnées in solidum. Pour l’instant, cette causalité alternative existe peu : uniquement pour l’affaire Distilbène et les infections nosocomiales (hormis un arrêt isolé concernant la responsabilité de garagistes). Ce qui est sage. Cependant, en 2017 et en 2025, il a été proposé de l’étendre à tout le dommage corporel. Ce qui se traduira en pratique par une multiplication des possibilités d’engagement de notre responsabilité. Cela me semble être une innovation très risquée.
« À la lecture du texte, nous avons l’impression que cela a été rédigé rapidement et probablement par des personnes non spécialistes »
Autre nouveauté que l’on trouvait déjà en 2017 : qu’en dommage corporel, l’exonération partielle pour faute de la victime soit conditionnée à la caractérisation d’une faute lourde et non plus d’une faute simple. Cela permettrait en effet de mieux indemniser les victimes. En revanche, étonnamment, une autre proposition de 2017 n’est pas reprise en 2025. C’est l’idée de ne pas retenir la faute de la victime privée de discernement (les jeunes enfants et les personnes atteintes de troubles mentaux). Aujourd’hui, toute faute de la victime, quelle qu’elle soit, est prise en compte. Ne pas reprendre la proposition de 2017 paraît assez sévère. D’autant plus que le raisonnement d’alors était assez cohérent : pour les victimes privées de discernement, il n’y aura jamais de diminution de leur indemnisation, peu importe la gravité de leur faute et quel que soit le dommage. Pour les autres victimes, seule la faute lourde compte en dommage corporel ainsi que toute faute en dommage matériel. Dans la proposition 2025, la distinction entre dommage corporel et dommage matériel est là, mais plus celle entre la victime avec discernement et la victime sans discernement. Ce qui est peu cohérent si son objectif affiché est d’améliorer l’indemnisation des victimes…
Et enfin, avec la proposition de loi de 2025, l’obligation pour la victime de minimiser son préjudice se retrouve de nouveau envisagée. Actuellement, cela n’existe pas en droit français et la proposition de loi de 2025 souhaite changer cette règle (comme en 2017). De nombreux auteurs y sont favorables. D’une part parce qu’ils estiment que, par leur comportement, certaines victimes augmentent leur préjudice, et d’autre part parce qu’à l’étranger – dont les pays de common law – cette obligation existe. Donc, le texte de 2025 propose d’introduire cette obligation de minimiser son préjudice, comme les projets de réforme précédents (2017 et 2020). Si cela n’est donc guère surprenant, la rédaction choisie semble là encore largement perfectible. Il est en effet précisé que cette obligation sera écartée lorsque les mesures que la victime aurait pu prendre sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique. Cela laisse tout de même la possibilité, y compris en cas de dommage corporel, d’imposer un certain nombre de choses à la victime… Au contraire les projets de réforme antérieurs excluaient clairement toute obligation de minimiser son préjudice en matière de dommage corporel.
Ce que l’on peut reprocher aux auteurs est donc leur manque de connaissances ?
À la lecture du texte, nous avons l’impression étrange qu’il a été rédigé rapidement et probablement par des personnes non spécialistes. Nous y lisons des reformulations étranges où l’on n’a pas l’impression que les auteurs aient vraiment mesuré les conséquences de leurs propositions – comme la distinction dommage/préjudice. Sans parler de l’exposé des motifs où ils indiquent que la nomenclature Dintilhac ne s’applique qu’aux accidents de la route, alors qu’elle concerne bien évidemment l’indemnisation de tous les dommages corporels. De plus, il y a des propositions étonnamment défavorables aux victimes, un comble pour un texte ouvertement affiché comme « pro-victimes ». Tel est notamment le cas de la proposition de modification des règles de calcul du droit de préférence de la victime pour les recours des tiers payeurs.
Si une réforme de la responsabilité civile apparaît inévitable, comment devrait-elle être envisagée pour être efficace ? Quel(s) processus privilégier ?
Ce texte se veut dès le départ une proposition de loi qui ne concerne que l’indemnisation des victimes, autrement dit, les effets de la responsabilité. Une réforme d’ensemble serait évidemment plus pertinente avec à la fois les conditions et les effets de la responsabilité. Cela devrait être réformé en une fois, à l’instar du droit des contrats où l’on n’a pas réformé d’abord les avant-contrats, puis la formation du contrat, et enfin l’exécution du contrat.
Cela peut paraître moins démocratique, mais je pense qu’une réforme par ordonnance serait le plus pertinent. Cela avait été le cas pour les contrats. Ici, il s’agit de règles techniques avec un besoin de réflexion globale, systémique. Si l’on passe par une loi avec des amendements, inévitablement, il y aura du lobbying sur certains points et donc une absence de cohérence à la fin. Or, la responsabilité civile a vraiment besoin d’une réforme complète. Pas d’un nouveau texte parcellaire comme celui-ci
Propos recueillis par Chloé Lassel