25 septembre 2025. Anthropic et plusieurs titulaires de droits d’auteur américains signent un accord à 1,5 milliard de dollars pour régler leur conflit. En cause : l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner Claude, l’IA de la start-up américaine. Victoire pour les droits d’auteur ou décision favorable aux développeurs d’IA ? Retour sur l’affaire.

Le 25 septembre 2025, la class action intentée en 2024 pour contrefaçon à l’encontre d’Anthropic par plusieurs auteurs et sociétés de gestion collective s’est soldée par un accord inédit à 1,5 milliard de dollars. L’entreprise américaine entraînait son IA, Claude, sur une base de données constituée d’ouvrages protégés par le droit d’auteur et acquis illégalement. Cette issue intervient après un premier accord avorté. Et constitue une décision très satisfaisante pour les auteurs et ayants droit des 465 000 œuvres concernées par l’accord qui se partageront les 1,5 milliard de dollars – une distribution toutefois estimée compliquée par le juge Alsup –, soit 3 000 dollars par œuvre copiée. L’Authors Guild, partie à l’instance, se réjouit de cet arrangement qui « marque une étape importante dans la lutte des auteurs contre le vol de leurs œuvres par les entreprises d’IA ». Un arrangement qui exclut néanmoins les œuvres futures, lesquelles ne pourront donner lieu à indemnisation tout comme les sept millions de livres piratés stocké par Anthropic qui, eux, feront l’objet d’un procès ultérieur.

Un accord record

Ce litige a connu plusieurs rebondissements au cours de l’été 2025. En septembre, Anthropic avait annoncé en grande pompe qu’un accord avait été trouvé. C’était sans compter sur le juge Alsup qui a refusé de l’homologuer car il n’y trouvait pas assez de garanties et trop d’approximations : liste d’œuvres incomplète, processus de réclamation peu clairs et garanties de notification aux ayants droit insuffisantes. Des points sensibles résumés sur LinkedIn par Clara Zlotykamien, ancienne avocate et formatrice en propriété intellectuelle. Ce refus d’homologation fut inattendu car « le juge ne remettait pas en cause l’accord, mais cherchait davantage à s’assurer que celui-ci puisse effectivement être mis en œuvre afin que les participants de la class action (comme toute personne intéressée) puissent bénéficier en pratique de ses stipulations, y compris l’indemnisation proposée », commente Pierre Pérot, avocat counsel chez August Debouzy.

Ce spécialiste de la propriété intellectuelle explique que, outre son montant important – 1,5 milliard de dollars –, cette décision interpelle « dans la mesure où elle met en lumière la volonté commune tant des titulaires de droits que les systèmes d’IA de rechercher un compromis par la signature d’un accord amiable dans le cas spécifique où il n’est pas possible d’invoquer le fair use ou que celui-ci n’a pas été reconnu en l’espèce ». Contrairement à la décision du 24 juin 2025 qui avait réglé un premier volet du litige et qui avait offert au développeur de l’IA Claude une victoire passée presque inaperçue, fondée sur cette notion de fair use. Le fair use étant cette fameuse exception au copyright américain qui permet, une fois une série de critères remplis (dont l’objectif et la nature de l’utilisation ou la nature de l’œuvre protégée), de passer outre l’autorisation des ayants droit pour utiliser une œuvre protégée, dans un idéal de préservation de la créativité.

Victoire du fair use et des œuvres transformatrices

Plus précisément, ce premier jugement de juin s’était prononcé sur l’entraînement de l’IA effectué sur des ouvrages acquis légalement, et non sur des ouvrages piratés. « La question la plus intéressante juridiquement, selon Pierre Pérot, reste de savoir si l’entraînement d’un modèle sur la base de contenus protégés est licite ou non », dès lors qu’on y a eu accès légalement. « La cour de justice de l’Union européenne va d’ailleurs être appelée à se prononcer sur le sujet prochainement à la suite d’une question préjudicielle. »

Sur ce point aux États-Unis, le juge Alsup s’est montré clair : l’entraînement d’un modèle de l’IA avec des œuvres protégées acquises légalement entre dans le champ d’application du fair use. La raison ? Cet usage peut être considéré comme transformateur. À l’instar des mash-up, ces « productions » consistant « à combiner des éléments visuels ou sonores provenant de différentes sources », explique Pauline Léger, maître de conférences en droit privé dans la revue Théorèmes*. « Les œuvres transformatrices désignent une pratique d’emprunt créatif à l’œuvre d’autrui », dont le résultat n’est pas une reproduction exacte des œuvres initiales. Et c’est ce que font les IA lorsqu’elles s’entraînent, selon le juge Alsup, qui n’y voit pas de violation du droit américain. Si légal soit-il, le fait de ne pas demander de consentement aux auteurs pour les œuvres transformatrices pourrait être à l’origine de « la crise que traverse le droit d’auteur », selon la doctorante. 

Fair use vs data mining

Cette décision aura-t-elle des conséquences en France ? A priori, non. Les acteurs du secteur se sont prémunis contre l’équivalent français du fair use. Et ce, grâce à une exception au droit d’auteur prévue à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle sur la fouille de textes et de données ou data mining. Cette exception introduite en droit français au travers de la transposition, en 2021, de la directive européenne Damun de 2019 permet l’utilisation des données à des fins scientifiques ou économiques, sauf opposition expresse de l’auteur. Trois ans plus tard, le règlement européen sur l’IA (IA Act,) demeure silencieux sur l’application de cette exception. Un état de fait que la pratique a elle-même pallié. « Désormais, le Règlement IA établit un pont entre l’exception de text and data mining et l’usage de contenus protégés pour l’entraînement des systèmes d’IA, les fournisseurs de modèles devant s’assurer du respect de la règle qui existe en matière de data mining et de son effectivité », note Pierre Pérot. L’avocat raconte que, sur le fondement de cette exception, un très grand nombre de sociétés de gestion collective en Europe – que ce soit en matière de musique, de littérature ou de presse – ont indiqué que leurs membres s’opposaient à ce que leurs œuvres puissent faire l’objet de fouilles de données et donc puissent servir à entraîner des modèles d’IA dans un but commercial. Exit donc l’exception et l’équivalent européen du fair use.

De la responsabilité de l’internaute

Comment les développeurs d’IA peuvent-ils éviter de voir leur responsabilité engagée au motif qu’ils entraînent leurs robots sur des données protégées ? Ou que leurs robots produisent des œuvres contrefaisantes ? Selon Pierre Pérot, en mettant en place des garde-fous et des filtres qui auraient pour objet d’informer les utilisateurs que certaines utilisations de l’IA peuvent être licites et d’autres illicites. Ainsi, face à une demande explicitement contrefaisante, l’IA informerait l’utilisateur qu’elle n’y donnerait pas suite. Au-delà des risques de contrefaçon, les développeurs d’IA doivent également veiller à empêcher d'autres dérives des œuvres, comme la création de contenus criminels ou pédopornographiques, par exemple.

Si un contenu illicite passait l’obstacle de ces garde-fous, les développeurs pourraient tenter d’échapper à leur responsabilité en jetant la pierre à l’utilisateur, qui est celui qui diffuse le contenu contrefaisant. « Tant que le contenu reste à la main de l’utilisateur, on peut se demander dans quelle mesure l’opérateur d’un système d’IA joue un rôle, et le cas échéant quelle responsabilité pourrait lui incomber, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un éventuel acte de contrefaçon  », estime Pierre Pérot. Ainsi, pour l’avocat, il conviendrait de distinguer la responsabilité du fournisseur d’IA qui met à disposition l’outil de celle de l’utilisateur qui l’utilisera à des fins plus ou moins licites. De quoi faire un parallèle avec les hébergeurs de contenus ? Oui, dans la mesure où ces derniers « ne font que stocker ou héberger du contenu et n’ont pas un rôle actif dans la diffusion ultérieure ». Les fournisseurs d’IA, eux, tiennent certes un rôle « actif dans l’entraînement, dans la constitution d’un système d’IA mais ne déterminent pas le contenu généré, lequel intervient à la demande d’un utilisateur », précise l’avocat.

Il s’agira pour les développeurs d’IA de rester prudents dans l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, malgré les difficultés pour le titulaire de droit de prouver cette utilisation (car comment prouver que son livre en particulier a été récupéré par une IA pour s’entraîner ?). D’autant plus dans les systèmes juridiques français et européen, bien plus protecteurs que le régime américain. Pour le moment, la tendance semble plutôt aux partenariats avec les grands développeurs comme l’ont fait le Monde ou le Washington Post avec OpenAI et plus récemment de nombreux médias internationaux avec Meta AI (groupe Le Monde, CNN, USA Today). Car après tout, cela reste une autre source de revenus pour les ayants droit. Ce qui est le nerf de la guerre.

Chloé Lassel

 

* « Les œuvres transformatrices, cause ou conséquence de la crise du droit d’auteur ? », Pauline Léger Théorème n°34, 2022