Dix ans après son introduction en droit français, l’action de groupe "à la française" s’est révélée peu adaptée à la résolution des litiges de masse alors qu’est observée une recrudescence des litiges sériels et que l’émergence de solutions alternatives (médiation de groupe, mise en œuvre d’actions collectives) est favorisée.

L’action de groupe a fait l’objet d’une superposition de textes depuis sa création par la Loi Hamon en 2014. Initialement cantonnée au secteur de la consommation et de la concurrence, l’action de groupe a été progressivement étendue aux litiges relatifs aux produits de santé, aux litiges en matière environnementale, en matière de protection des données personnelles et en matière de discriminations subies au travail, à la réparation des préjudices collectifs subis par les consommateurs à l’occasion de la location d’un bien immobilier. 

Quel que soit le type d’action, deux étapes se succèdent : un jugement sur la responsabilité du professionnel et la détermination du groupe concerné, puis la mise en œuvre de ce jugement via l’adhésion au groupe (système dit "opt-in") et la réparation individuelle des préjudices.

Des différences demeurent entre les diverses actions de groupe tenant à la définition de la qualité pour agir, la nature des préjudices réparables, l’existence ou non d’une procédure préalable de mise en demeure et aux modalités procédurales de réparation des préjudices.

Au niveau européen, la directive européenne relative aux actions représentatives – dont le texte est voisin du régime français à plusieurs titres – a été adoptée le 25 novembre 2020 et doit encore être transposée en droit français. Ce texte pourrait-il donner un nouvel élan à l’action de groupe "à la française" dont le succès mitigé est régulièrement fustigé ?

Un bilan mitigé de l’action de groupe "à la française" dix ans après son introduction en droit français

La mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe en France copiloté par les députés Philippe Gosselin et madame Vichnievsky a rendu le 11 juin 2020 un rapport présentant un bilan décevant de l’action de groupe, pointant en particulier le faible nombre d’actions de groupe mises en œuvre et la complexification de la mise en œuvre du mécanisme. Le rapport révélait que, confrontés aux contraintes de l’action de groupe, les praticiens privilégient la mise en œuvre d’actions collectives qui peuvent prendre la forme de l’action conjointe (article L. 621-9 C. Conso), celle de l’action en représentation conjointe (articles L.622-1 et suivants C. Conso) ou encore celle des actions dites "groupées" traitées collectivement parce que déposées dans un temps proche, pour des mêmes types de faits, à l’encontre d’une même personne et bien souvent par des personnes physiques ou morales représentées par le même avocat mais qui sont en réalité une somme d’actions individuelles.

En matière d’actions collectives, les juridictions gèrent la "masse" de dossiers qui demeurent individuels du début à la fin, tandis que, dans l’action de groupe, ce sont les associations qui, agissant sur mandat, administrent cette masse, ce qui génère un risque d’engorgement des juridictions si les actions collectives se développent sans moyens supplémentaires et un risque de jurisprudences contradictoires pouvant se développer si ces affaires sont présentées devant de multiples juridictions.

L’émergence de solutions alternatives

Face à une recrudescence des contentieux sériels, M. Jean-Michel Hayat, lorsqu’il a été premier président de la cour d’appel de Paris, avait remis à la garde des Sceaux, madame Nicole Belloubet, dans le cadre des Chantiers de la justice, une proposition visant à introduire en droit interne la "procédure de l’arrêt pilote", existant en Allemagne (le Musterverfahren ou procédure de l’arrêt pilote) et consacrée par la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette procédure prévoit d’identifier les contentieux sériels, d’appliquer un traitement prioritaire à un dossier "pilote" tout en prononçant le sursis à statuer d’office dans les dossiers similaires dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier "pilote". Une fois cette décision intervenue, le juge de la mise en état aurait alors tout loisir d’orienter les parties vers la médiation et faute de parvenir à un accord, le tribunal statuerait sur la base de la décision rendue dans le dossier "pilote". Cette proposition a d’ailleurs été reprise par les États Généraux de la Justice.

Le Rapport "Cour de cassation 2030" a quant à lui instauré la création d’un Observatoire des litiges judiciaires, dispositif favorisant une approche globale et coordonnée du traitement des contentieux, en particulier sériels ; l’objectif étant de garantir aux justiciables une plus grande efficacité de la justice et une meilleure prévisibilité du droit.

Quant au recours à la médiation en matière de contentieux sériels, le rapport de la mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe en France relevait qu’il avait été mis fin à plusieurs actions de groupe en raison d’un accord trouvé entre le professionnel et les associations. La "médiation de groupe" pourrait profiter de l’issue incertaine de l’action de groupe et notamment de la deuxième phase menant à l’indemnisation des victimes.

La refonte du régime juridique de l’action de groupe "à la française" : priorité du nouveau gouvernement?

C’est dans ce contexte qu’a été présentée le 15 décembre 2022 une proposition de loi n° 639 attendue relative au régime juridique des actions de groupe et permettant de prendre en considération la directive européenne sur les actions représentatives.

La proposition telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023 reprenait l’essentiel des préconisations du rapport précité et prenait en considération les orientations de la directive. Elle proposait la création d’un régime universel de l’action ; l’extension de la qualité pour exercer une action de groupe à toutes les associations agréées, les syndicats représentatifs, les associations déclarées depuis deux ans "dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte" et les associations de victimes regroupant au moins 50 personnes physiques, 10 entreprises ou 5 collectivités territoriales ; la réparation intégrale du préjudice ; la création d’une sanction civile en cas de faute intentionnelle, en vue d’obtenir un gain ou une économie indus, ayant causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire et la suppression de l’étape procédurale de mise en demeure obligatoire aujourd’hui en matière d’environnement, de discrimination et de protection de données.

L’un des points majeurs de la proposition de loi était de créer un régime universel de l’action de groupe, ce que le Sénat a approuvé avant de revenir le 6 février 2024 sur plusieurs des dispositions votées par les députés. En substance, les sénateurs proposaient notamment de circonscrire les actions de groupe en matière de santé et de droit du travail à leur périmètre actuel en raison du risque réputationnel encouru par les acteurs économiques ; supprimer le régime de l’amende civile ; restaurer la mise en demeure préalable ; resserrer significativement les conditions ouvrant la qualité pour agir ; limiter l’application de la loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à sa publication ; fixer un nombre minimal de deux tribunaux judiciaires spécialisés en matière d’actions de groupe ; étendre le contenu du registre national des actions de groupe à l’ensemble des actions de groupe, actions collectives et actions en reconnaissance de droits ; supprimer l’exécution à titre provisoire du  jugement sur la responsabilité.

En raison de la dissolution de l’Assemblée nationale intervenue le 9 juin 2024, la commission mixte paritaire n’a jamais pu se réunir pour poursuivre les travaux et le texte – âprement discuté – est donc resté  lettre morte.

C’est dans ces circonstances qu’un projet de loi n° 529 a été présenté le 31 octobre 2024 proposant uniquement une transposition a minima de la directive européenne sur les actions représentatives (articles 14 et suivants du projet) et non une réforme d’envergure du régime français de l’action de groupe. Le gouvernement alors en exercice a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 31 octobre 2024.

Le député Philippe Gosselin – le corapporteur à la fois de la mission d’information ayant donné lieu au rapport dressant un bilan mitigé de l’action groupe à la française et du précédent projet de loi âprement débattu comme exposé ci-avant – a déposé un amendement adopté le 27 novembre 2024 tenant précisément à reprendre le projet précédemment porté en 2023. Il proposait ainsi une harmonisation du régime juridique de l’action de groupe ; une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ; un élargissement du champ matériel de l’action de groupe – alors qu’elle se cantonne aujourd’hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l’environnement ; la suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l’engagement de l’action de groupe dans certaines matières et la création d’une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs. Il était prévu que ce texte soit discuté en séance publique entre le 9 et le 13 décembre 2024 avant que le 4 décembre 2024, l’Assemblée nationale n’adopte une motion de censure engageant la responsabilité du gouvernement et conduisant à ce que le Premier ministre présente sa démission au président de la République le 5 décembre 2024.

On rappellera que la transposition de la directive européenne sur les actions représentatives devait intervenir avant le 25 décembre 2022. À date, seuls trois États membres de l’Union européenne l’ont transposée (la Hongrie, la Lituanie et les Pays-Bas). Si le régime juridique français en la matière est conforme à la plupart des dispositions de la directive, il lui reste encore à transposer l’action de groupe "transfrontière". Aux termes de la directive, cette dernière est intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné.

L’avenir de l’action de groupe "à la française" est à nouveau reporté sine die le temps que les travaux parlementaires reprennent. Reste à savoir si la refonte du régime de l’action groupe "à la française" fera partie des priorités du nouveau gouvernement.

Sur les auteurs :

Elodie Valette et Philippe Métais sont avocats associés au bureau de Paris de BCLP au sein du département contentieux. Ils sont reconnus pour leur expertise en contentieux financier, bancaire et réglementaire, ils sont intervenus à plusieurs reprises en matière de contentieux sériels. Ils représentent des institutions financières et grands groupes devant les juridictions françaises et européennes.