La Convention judiciaire d’intérêt public environnementale se veut, depuis sa création le 27 décembre 2020, un outil complet, pragmatique et exigeant de lutte contre les infractions environnementales prévues par le Code de l’environnement. Pour autant, les décisions rendues dans ce cadre ne semblent pas, dans leur grande majorité, se saisir de toutes les possibilités qu’offre cet instrument juridique. Quel bilan tirer, donc, de ce nouveau mécanisme, à l’issue de quatre années d’existence ?
David Apelbaum, Michaël Bendavid et Margaux Durand-Poincloux (ABPH) : "Rétrospective des conventions judiciaires d’intérêt public environnementales à l’aube de leur quatrième anniversaire"
Depuis plusieurs décennies, la protection de l’environnement s’est hissée au rang des préoccupations majeures des États. C’est dans ce souci qu’a été créée la Convention judiciaire d’intérêt public environnementale, dite « CJIP environnementale » ou « CJIPE », nouveau mécanisme qui marque une étape importante dans la reconnaissance de la justice négociée au service de l’écologie. Inspirée du modèle existant de la Convention judiciaire d’intérêt public en matière financière, initiée par la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 et codifiée à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale, la CJIP environnementale a été introduite en droit français par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen et à la justice environnementale spécialisée. Elle se veut une réponse pragmatique, rapide et dissuasive aux infractions environnementales prévues par le Code de l’environnement. Entrée en vigueur le 27 décembre 2020 et codifiée à l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale, la CJIP environnementale s’inscrit dans un contexte où les enjeux de biodiversité, de pollution et de changement climatique appellent des outils juridiques adaptés pour impliquer efficacement les entreprises responsables de dégradations environnementales.
À l’instar de la CJIP financière, la CJIP environnementale tend à s’appliquer uniquement aux personnes morales. Ici, les mises en cause sont impliquées dans des infractions environnementales, telles que des pollutions des sols, des eaux ou des émissions illégales de gaz à effet de serre. Bien que les deux dispositifs partagent une logique commune – éviter des procédures au long cours et souvent coûteuses, tout en favorisant une réparation rapide des préjudices –, elles se distinguent par leur finalité. En effet, alors que la CJIP financière met principalement l’accent sur la sanction et la prévention des infractions économiques et financières, la CJIP environnementale ajoute une dimension réparatrice spécifique à la protection de l’environnement.
Des sanctions pécuniaires limitées
Le plafond théorique des amendes pouvant être proposées en matière financière et en matière environnementale est similaire, dans la mesure où elles peuvent représenter dans les deux cas jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’acteur économique concerné par l’atteinte, en application de l’article 41-1-3 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Pour autant, en pratique, les montants des sanctions pécuniaires en matière de CJIP environnementale sont beaucoup plus faibles, allant de 0 euro à 2 millions d’euros pour la CJIP environnementale « Nestlé » (Nestlé Waters Supply Est (NWSE) SAS) homologuée le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal, là où celles des CJIP financières oscillent de plusieurs millions d’euros à plus d’un milliard d’euros (CJIP « Google » et « MacDonald’s ») voire 2 milliards d’euros (CJIP « Airbus »).
Ces écarts importants s’expliquent par trois facteurs : d’abord, le profil des entreprises concernées, souvent moins capitalisées que les grandes multinationales impliquées dans les CJIP financières ; ensuite, la nature des infractions commises et l’objectif affiché des deux mécanismes – si la CJIP financière se veut punitive et dissuasive, la CJIP environnementale se veut réparatrice et préventive ; et enfin, une problématique comptable prosaïque, à savoir la difficulté à calculer le bénéfice tiré d’une violation environnementale (alors que le bénéfice tiré d’une fraude fiscale, ou d’un acte de corruption ayant permis l’obtention d’un marché, est plus directement intelligible).
Une approche restaurative encore timide
On l’aura compris, les montants des sanctions pécuniaires octroyées demeurent en deçà des attentes des défenseurs de l’environnement. Il n’en demeure pas moins que les CJIP environnementales sont constamment accompagnées de mesures visant soit à réparer les dommages causés à l’environnement, soit à se mettre en conformité avec la réglementation dans un but préventif, soit à satisfaire ces deux objectifs. La CJIP environnementale se distingue en effet par son mécanisme de sanction innovant et dual. D’une part, elle intègre une dimension pénale classique en établissant la responsabilité des parties impliquées, assortie d’une amende reversée au Trésor public et d’une injonction de mise en conformité des pratiques de l’entreprise. D’autre part, elle introduit une composante civile novatrice, matérialisée par des mesures de réparation du préjudice écologique causé. Pour autant, sur 29 CJIPE signées depuis l’entrée en vigueur de la loi, un tiers d’entre elles ne prévoient pas la réparation du préjudice causé à l’environnement, la plupart du temps parce que le préjudice causé est irréparable ou la remise en état impossible (notamment en cas de pollution des eaux). Pourtant, l’application systématique de la dimension restaurative de la CJIPE pourrait jouer un rôle crucial dans la reconstitution des écosystèmes dégradés.
L’absence de normes précises et l’hétérogénéité des pratiques résultent en partie de la multiplicité des parquets initiant des CJIP environnementales, contrairement au domaine des CJIP financières, pour lesquelles le Parquet national financier exerce un magistère d’autorité. À cet égard, la loi du 24 décembre 2020 a créé l’article 706-2-3 du Code de procédure pénale, prévoyant la création, dans le ressort de chaque cour d’appel, d’un pôle régional spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement attaché à un unique tribunal judiciaire. Peut-être, comme en matière financière, une simple étape avant une autorité de poursuite nationale ?
La CJIP environnementale est, d’ores et déjà, un mécanisme prometteur et nécessaire. Elle semble pourtant très loin d’avoir atteint son plein potentiel.
Des programmes de mise en conformité peu fouillés
L’autre innovation des CJIP environnementales réside dans la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité. Sur 29 CJIPE signées, 21 prévoient le suivi d’un programme de mise en conformité, visant à instaurer des pratiques respectueuses des réglementations environnementales pour l’avenir. Ces programmes de compliance, d’une durée maximale de trois ans, peuvent comporter un audit interne, la formation des collaborateurs, la mise en place de procédures internes de suivi et de reporting, un renforcement des contrôles. Néanmoins, là encore, les pratiques des différents parquets restent très hétérogènes. La plupart du temps, les CJIPE se contentent de mentionner qu’un programme de mise en conformité devra être mis en œuvre en indiquant sa durée, mais sans préciser concrètement en quoi il consistera.
Des victimes reléguées au second plan
Si la triple réponse pénale apportée en matière de CJIP environnementale paraît adaptée – à tout le moins en théorie –, l’application de cette procédure soulève également la question de la place des victimes et plus spécifiquement celle des associations de lutte pour la préservation de l’environnement. En effet, si ces dernières sont le plus souvent amenées à jouer un rôle de lanceurs d’alerte et d’experts, elles sont souvent tenues à l’écart des négociations, ce qui limite leur capacité à influer sur les engagements pris par l’entreprise fautive.
Un bilan prometteur, mais trop humble face à l’urgence écologique
La CJIP environnementale est une avancée concrète, et l’on accorde à ses créateurs qu’ils ont su faire preuve d’inventivité afin qu’elle soit outillée à la hauteur des enjeux qu’elle sous-tend et puisse évoluer avec le contexte. Pourtant, si certains parquets se sont complètement emparés de cette nouvelle procédure, d’autres n’y ont pas encore adhéré, ce qui permet d’espérer un recours plus important à ce mécanisme pour les prochaines années. Si chacun a conscience qu’une méthodologie trop rigide aurait pour conséquence de priver les parquets de la latitude nécessaire pour proposer des conventions proportionnées à chaque situation d’espèce, et adaptées aux spécificités locales, des lignes directrices devront apparaître dans le futur, et s’étoffer du contenu des conventions à venir et des succès en découlant.
POINTS CLÉS
- La Convention judiciaire d’intérêt public environnementale peut comporter trois volets, aux visées complémentaires :
une sanction pécuniaire due au Trésor public, la réparation ou la restauration des dommages causés à l’environnement, le suivi d’un programme de mise en conformité à titre préventif. - Pour autant, ces outils sont très inégalement utilisés par les parquets, qui ne disposent d’aucune méthodologie homogène pour arrêter des programmes de conformité ou évaluer les mesures de restauration idoines, et peuvent donc se montrer timides sur ces questions.
- De même, les amendes prononcées à ce jour restent infiniment plus clémentes qu’en matière de CJIP financière, ce qui ne manque pas d’interroger, quand bien même les sociétés concernées par la répression environnementale sont souvent de taille plus modeste.
SUR LES AUTEURS
David Apelbaum, Michaël Bendavid et Margaux Durand-Poincloux assurent la défense de personnes physiques et d’entreprises en matière de droit pénal des affaires, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’hôtellerie, de la santé et l’art. ils développent une expertise particulière en droit pénal financier, fiscal et environnemental, dans des dossiers à forts enjeux et à dimension internationale.