Le devoir de vigilance impose aux entreprises de prévenir les risques graves liés aux droits humains et à l’environnement dans leurs activités et celles de leurs chaînes d’approvisionnement. En découlent un arsenal juridique complexe – dont l’hétérogénéité au niveau international est très problématique – et une responsabilité accrue des entreprises vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes, imposant une logique de dialogue à toutes les phases du processus de vigilance pour fluidifier celui-ci et éviter les contentieux multiples susceptibles d’en découler. La médiation peut, dans ce contexte tout à la fois complexe et conflictuel, constituer un outil puissant en faveur de la nécessaire collaboration desdites parties et générateur de valeur de ce fait.
David Lutran (Lutran Avocats & Médiation) : "La médiation en appui du devoir de vigilance"
L’expansion du devoir de vigilance et les impératifs de durabilité
Depuis la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre – donnant un cadre légal, en France, à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui reposait auparavant sur une démarche volontaire –, il appartient à ces dernières1 de rédiger un plan de vigilance intégrant la cartographie de leurs risques et les « mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ». Pionnière, la législation française fut suivie de plusieurs textes européens tendant à l’encadrement du comportement des acteurs composant la chaîne de valeur, le dernier en date – la directive du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de développement durable (dite « CS3D »)2 – ambitionnant d’accroître les standards de vigilance des entreprises et groupes ayant des activités en Europe et dépassant certains seuils3, quant aux externalités négatives de leur « chaîne d’activités »4 sur les droits humains et l’environnement.
À noter, sur ce dernier point, l’effort demandé aux entreprises en matière climatique, leur imposant la création d’un « plan de transition pour l’atténuation du changement climatique » garantissant que leur modèle et leur stratégie sont compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C prévu par l’Accord de Paris et l’objectif d’atteindre la neutralité climatique en 2050. Le texte imposant classiquement aux entreprises de faire preuve d’une vigilance sur les risques en posant comme pierre angulaire la nécessité d’un dialogue constructif avec les parties prenantes, entendues au sens large – tant au sein de l’entreprise que dans son écosystème en incluant les différents protagonistes avec lesquels elle interagit5.
Le devoir de vigilance : un phénomène complexe impliquant de nombreuses parties prenantes aux intérêts divergents, source de conflits
Cette exigence de dialogue est aisément compréhensible du fait de la profusion de thématiques et d’acteurs participant du processus de vigilance, génératrice d’une extraordinaire complexité – accrue par l’imprécision des textes en vigueur et le contexte nécessairement mouvant et évolutif que la vigilance doit appréhender. Il en va de même de la caractérisation des risques, leur nature, leur criticité, leur probabilité d’occurrence et l’évaluation des moyens visant à assurer leur maîtrise. La vigilance porte en effet sur une multitude de paramètres (juridiques, techniques, économiques, industriels, environnementaux…), mais aussi « de sensibilités, d’approches et d’intérêts », le tout étant à envisager de manière holistique en tenant compte de la diversité des acteurs impliqués. Les parties prenantes au processus ont en effet prima facie des intérêts divergents du fait de leurs positionnements respectifs, engendrant donc des tensions pouvant rapidement dégénérer en conflits.
Or, le coût du conflit en matière de devoir de vigilance peut être très élevé, à la fois en termes financiers, juridiques, opérationnels et réputationnels. Il en va ainsi des conflits (i) internes à l’entreprise (tensions entre services : nouvelles directions RSE/développement durable vs direction financière vs direction des achats ; divergences entre dirigeants et instances représentatives du personnel…), (ii) au sein de son écosystème économique et commercial (opposition d’un fournisseur aux exigences de vigilance en matière sociale jugées trop coûteuses, risque de rupture brutale avec un sous-traitant pour non-respect des exigences en matière environnementale…) avec le coût opérationnel qui en résulte du fait du risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement et les difficultés associées (baisse de qualité, augmentation des coûts, retards de production…), (iii) avec la société civile et les ONG (greenwashing, accusation de travail forcé, pollution industrielle affectant une population locale…), (iv) avec les investisseurs (désengagements de ceux-ci en raison de divergences éthiques…) – (v) le tout dans un contexte parfois très médiatisé pouvant aller jusqu’au boycott de certaines marques. Outre le risque, en cas d’action judiciaire en manquement au devoir de vigilance, pour l’entreprise de devoir compléter son plan sous astreinte ou voir sa responsabilité engagée en cas de dommage, mais également un risque de sanction financière et administrative une fois transposée la directive.
L’apport de la médiation pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan de vigilance
Le spectre de la conflictualité est donc extrêmement large, son coût militant en faveur d’une appréhension très en amont avec la mise en œuvre d’une politique de communication fluide à laquelle la médiation – envisagée comme un processus de facilitation du dialogue entre les parties prenantes – peut très grandement contribuer. Tiers neutre, indépendant et impartial, le médiateur va ainsi accueillir les parties prenantes en leurs préoccupations et divergences, orchestrer leurs échanges pour permettre à chacune d’exposer ses arguments et d’explorer, ensemble, des solutions tout à la fois (i) respectueuses du devoir de vigilance, (ii) cohérentes en termes de faisabilité (technique, économique, juridique) et de calendrier et (iii) conformes à « l’intérêt général » au regard des intérêts protégés.
La médiation gagnerait à intervenir à tous les stades du processus de vigilance : réflexion entre parties prenantes et consultations pour l’élaboration du plan de vigilance (facilitation du dialogue, anticipation des résistances, identification et intégration de toutes les parties prenantes), formalisation de celui-ci (négociation de compromis acceptables sur les exigences et les moyens de mise en œuvre), exécution (résolution des conflits liés à l’application du plan, gestion des alertes et ajustement des mesures), contentieux judiciaire (nouvelle phase de dialogue pour solutionner ce qui doit l’être au vu des demandes adressées au juge). La complexité de la matière et la singularité de l’approche qu’elle requiert rendent, on l’aura compris, malaisée l’appréhension du devoir de vigilance par le juge au regard des réponses nécessairement limitées au plan opérationnel qu’il pourra apporter en étant saisi d’un tel sujet. Or, l’on observe aujourd’hui une tendance à la judiciarisation de la RSE, dont témoigne la multiplication des actions – en France comme ailleurs – fondées sur la violation du devoir de vigilance des entreprises, qu’il s’agisse de l’insuffisance des plans ou des lacunes dans leur mise en œuvre.
Cette dynamique révèle une complexité systémique, marquée par l’interaction entre des obligations juridiques floues et des attentes sociétales fortes, notamment en matière environnementale et climatique. Si la constitution d’un socle jurisprudentiel est évidemment souhaitable et attendue – la création récente des chambres spécialisées en matière de contentieux émergents, dont celui du devoir de vigilance, au sein du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Paris devrait y pourvoir – une approche excessivement contentieuse pourrait laisser craindre une marginalisation des enjeux essentiels.
Plutôt que de prévenir efficacement les atteintes aux droits humains et à l’environnement, la mécanique actuelle pourrait en effet réduire l’ambition des textes – faire de l’entreprise un acteur de la régulation sociale et environnementale – en les limitant à un outil de confrontation judiciaire susceptible d’éloigner les parties prenantes de leur objectif commun : agir rapidement et efficacement en faveur d’une plus grande durabilité de leur écosystème, en réponse aux défis globaux. À cette fin, l’intégration de la médiation dans le processus de vigilance constitue un levier précieux pour la structuration d’un dialogue efficace avec les parties prenantes, tant pour anticiper que pour gérer les tensions qui en résultent nécessairement. Ce faisant, la médiation garantit une approche proactive, préventive et durable : le dialogue qu’elle permet et les compromis qui en résultent améliorent tant l’efficacité que la légitimité des politiques de vigilance, renforçant le positionnement des entreprises qui y recourent en faveur d’une gouvernance plus responsable et éthique au profit de tous.
POINTS CLÉS :
- La vigilance des entreprises : un devoir difficile à appréhender et complexifié par l’implication de très nombreuses parties prenantes.
- Une conflictualité forte et à large spectre compte tenu de la divergence d’intérêts des parties prenantes dans l’élaboration du plan de vigilance et sa mise en œuvre.
- La médiation : un outil à privilégier pour fluidifier les interactions et faire converger les parties prenantes vers leur objectif commun de durabilité.
SUR L’AUTEUR
Avocat au barreau de paris depuis 2004, David Lutran est également médiateur agréé depuis 2017, certifié par plusieurs organismes français et internationaux et inscrit sur les listes de médiateurs de nombreuses juridictions et institutions en France et ailleurs (Moyen-Orient, Afrique).
Son activité est très largement consacrée à la médiation, en tant que médiateur. À ce titre, il est nommé par des organismes tels que la CCI et le camp, les tribunaux ou directement par les parties, principalement dans des litiges d’affaires (conflits commerciaux, d’associés, construction, assurances…) intéressant les secteurs suivants : énergie, BTP, agroalimentaire, immobilier, audiovisuel, aéronautique.
Vice-président de la commission médiation et prévention des conflits de l’union internationale des avocats (Uia), il enseigne la médiation dans plusieurs universités et y consacre régulièrement des conférences et des publications.
1 À savoir, les entreprises françaises employant 5 000 salariés et les entreprises étrangères employant 10 000 salariés opérant en France.
2 Dont la transposition devrait intervenir en juillet 2026, sous réserve d’un éventuel report.
3 Selon une logique progressive et pour concerner, à partir de 2029, les entreprises européennes employant 1 000 salariés ou plus, avec un chiffre d’affaires d’au moins 450 millions d’euros (près de 6 000 entreprises), ainsi que les entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires réalisé dans l’UE est supérieur à 450 millions d’euros (environ 900 entreprises).
4 Englobant les relations commerciales directes et indirectes de chacune de leurs entités, l’obligation s’appliquant quel que soit le lieu où s’opèrent les relations (dans et hors Union européenne).
5 L’article 3 (n) de la directive énumérant les parties prenantes comme suit : « Les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les syndicats et les représentants des travailleurs, les consommateurs et d’autres individus, groupements, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, y compris les salariés des partenaires commerciaux et les syndicats et les représentants des travailleurs des partenaires commerciaux de l’entreprise, les institutions nationales des droits de l’homme et de l’environnement, les organisations de la société civile, dont l’objectif inclut la protection de l’environnement, et les représentants légitimes de ces individus, groupements, communautés ou entités. » La liste est donc longue et le périmètre des acteurs concernés très large.