Depuis l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de La Haye de 2019, les inquiétudes concernant la procédure de reconnaissance et d’exécution des jugements entre la France et le Royaume-Uni peuvent être dissipées.
Constantin Achillas, Léa Duly, (BCLP) : Modalités d’exécution des jugements entre la France et le Royaume-Uni post-Brexit
Pouvoir exécuter un jugement est d’une importance cruciale pour les entreprises : obtenir un jugement favorable n’est en effet qu’une maigre victoire si celui-ci ne peut être exécuté. Depuis le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du Brexit, l’inquiétude des entreprises concernant les modalités d’exécution des jugements entre la France et le Royaume-Uni s’était fait dans une large mesure ressentir, à juste titre : les deux pays ne pouvaient plus compter sur le Règlement « Bruxelles I Bis »1 et son principe d’exécution automatique des jugements entre États membres. De même, le Royaume-Uni s’est vu refuser sa demande d’intégration à la Convention de Lugano de 20072. L’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de la Haye de 20193, qui vient compléter les dispositions de la Convention de la Haye de 20054, lui a toutefois permis de se « raccrocher aux branches » du droit international privé. Dans une large mesure, ce peut être un soulagement pour les entreprises anglaises et françaises.
Deux conventions complémentaires
Le Royaume-Uni et la France sont parties à la Convention de La Haye de 2005 depuis le 1er octobre 2015, le Royaume-Uni étant parvenu à réaffirmer son adhésion juste après le Brexit. Toutefois, son application reste conditionnée à l’existence d’un accord exclusif d’élection de for dans le contrat objet du litige entre les parties. La définition d’un accord d’élection de for « exclusif » a longuement été débattue et a constitué une limitation majeure à son application. Cette Convention est logiquement non applicable aux contrats contenant un accord d’élection de for non exclusif. Elle est également généralement considérée comme non applicable aux contrats contenant un accord d’élection de for asymétrique5, alors même que ce type d’accord est fréquent dans les contrats de financement internationaux régis par le droit anglais. Ces exclusions entravaient l’exécution d’une part importante de jugements entre la France et le Royaume-Uni et étaient une source d’inquiétude pour les entreprises anglaises et françaises
post-Brexit.
L’adhésion du Royaume-Uni à la Convention […] peut être un soulagement pour les entreprises françaises et anglaises
L’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de 2019, comme l’avait déjà fait la France en qualité d’État membre de l’Union européenne le 1er septembre 2023, viendra certainement dans une large mesure rassurer les entreprises : désormais, les parties à un contrat contenant une clause d’élection de for non exclusive ou asymétrique pourront faire appliquer la Convention pour obtenir l’exécution de leur jugement. L’entrée en vigueur de la Convention au Royaume-Uni prévue le 1er juillet 2025 : à compter de cette date, dans toutes les matières qu’elle couvre, l’application de la Convention devrait en principe devenir obligatoire entre les deux États.
Des modalités d’exécution des jugements simplifiées
La Convention de 2019, lue conjointement avec celle de 2005, ne viendra pas remplacer aussi avantageusement le Règlement « Bruxelles I bis », qui permettait d’exécuter de manière automatique un jugement entre les deux pays. Toutefois, elle a pour avantage de clarifier les critères de reconnaissance et d’exécution des jugements.
Sur le fond, la Convention s’applique à l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, à l’exclusion de certaines matières, telles que la propriété intellectuelle ou la diffamation. Elle a pour principal avantage de limiter les conditions suivant lesquelles l’exécution d’un jugement peut être refusée : absence de signification en temps utile du jugement au défendeur et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, jugement résultant d’une fraude, incompatibilité du jugement avec l’ordre public de l’État où l’exécution est recherchée ou encore incompatibilité avec un autre jugement entre les mêmes parties. En outre, les tribunaux de français ou anglais ne peuvent refuser d’exécuter un jugement de l’autre État au motif que l’exécution devrait être demandée dans un autre État.
La Convention de 2019 a pour principal avantage de limiter les conditions suivant lesquelles l’exécution d’un jugement peut être refusée
Sur la forme, la Convention précise que la procédure d’exécution est régie par le droit de l’État dans lequel l’exécution du jugement est recherchée. En pratique, en Angleterre, il sera simplement nécessaire de faire une demande d’enregistrement du jugement français devant la High Court of Justice. Le demandeur devra produire une série de documents, accompagnés de leur traduction en anglais. En France, il faudra toujours obtenir l’exequatur du jugement anglais, c’est-à-dire une déclaration du tribunal judiciaire territorialement compétent indiquant que ce jugement est exécutoire en France : à défaut, le requérant s’expose à l’irrecevabilité de sa demande d’exécution.
Si l’exécution des jugements entre la France et le Royaume-Uni ne sera très certainement pas aussi rapide et attractive en termes de coûts que sous l’égide du Règlement « Bruxelles I bis », la Convention a pour mérite d’exiger que le juge saisi par une demande d’exécution d’un jugement mène la procédure avec célérité. Ainsi, une bonne connaissance par les entreprises anglaises et françaises et leurs conseils des règles procédurales applicables en France et au Royaume-Uni permettra de garantir la rapidité de la procédure et d’en limiter les coûts.
Conclusion
La Convention de 2019 contribue à combler le vide laissé par le Brexit s’agissant des modalités d’exécution des jugements en matière civile et commerciale entre la France et le Royaume-Uni. Elle offre une voie simplifiée d’exécution des jugements dans un grand nombre de cas, ce qui assurera une plus grande fiabilité des échanges commerciaux et transactions financières entre les entreprises anglaises et françaises.
1 Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement « Bruxelles I bis »).
2 Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (la « Convention de Lugano »), Journal officiel de l’UE du 21 décembre 2007.
3 Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (la « Convention de 2019 »).
4 Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (la « Convention de 2005 »).
5 Un accord d’élection de for asymétrique ou unilatéral oblige une partie – l’emprunteur – à soumettre ses litiges aux tribunaux d’une juridiction désignée, tandis que l’autre partie – le prêteur – peut soumettre ses litiges aux tribunaux de la juridiction de son choix.
Points clés
- La Convention de La Haye de 2019 entrera en vigueur au Royaume-Uni le 1er juillet 2025.
- À cette date, elle devrait devenir obligatoire pour l’exécution des jugements en matières civile et commerciale entre la France et le Royaume-Uni.
- Elle ne permet pas l’exécution automatique des jugements comme le Règlement « Bruxelles I bis », toutefois les critères de refus d’exécution sont limités et les modalités d’exécution sont simplifiées.
SUR LES AUTEURS
Constantin Achillas dirige l’équipe contentieux de BCLP à paris. Il a plus de trente années d’expérience en tant qu’avocat spécialisé sur les procès commerciaux.
Léa Duly est avocate collaboratrice de l’équipe contentieux de BCLP à Paris et solicitor en Angleterre et au Pays de Galles.