La fraude au président demeure un fléau. Pour tenter d’obtenir réparation, plusieurs voies juridiques sont à la disposition des entreprises victimes. La voie pénale dirigée contre le ou les auteurs de la fraude et la voie civile visant à engager la potentielle responsabilité des banques, l’établissement bancaire de la victime et/ou la banque du bénéficiaire des fonds détournés.
Hervé Renoux, Loris Palumbo (ACD Avocats) : La fraude au président : quels recours pour les entreprises victimes ?
La fraude dite "au président" est une angoisse bien connue des chefs d’entreprise, prenant une dimension renouvelée liée au développement des nouvelles technologies.
Par le biais de l’intelligence artificielle, les fraudeurs peuvent aujourd’hui manipuler non seulement les correspondances, mais aussi les images, les vidéos et les voix avec un réalisme troublant. Les escrocs disposent ainsi d’un véritable arsenal technologique pour tenter de tromper le salarié d’une entreprise en se faisant passer pour son président et l’inciter, invoquant une urgence et/ou la confidentialité de l’opération, à effectuer un virement sur un compte ouvert généralement frauduleusement.
Les conséquences financières peuvent être désastreuses, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise : en France, cette escroquerie représenterait près de 40 % des tentatives de fraude contre les entreprises.1
Bien que les actions judiciaires consécutives à "la fraude au président" se heurtent à de nombreux obstacles, les entreprises victimes peuvent engager différents recours en responsabilité, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, afin de tenter d’obtenir réparation.
I. Sur le plan pénal, « la fraude au président » recoupe plusieurs infractions : l’escroquerie (article 313-1 du Code pénal) constituant l’infraction principale, complétée par l’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal) et le blanchiment (article 324-1 du Code pénal).
Toutefois, l’engorgement des services d’enquête et des juridictions, la difficulté d’identifier les auteurs, la dispersion rapide des fonds via des comptes offshore et l’implication de multiples intermédiaires rendent particulièrement difficile la condamnation des fraudeurs. En outre et même en cas de condamnation, les victimes sont régulièrement confrontées, en l’absence de saisie pénale, à l’insolvabilité des personnes condamnées.
II. Face aux limites du volet pénal, les entreprises se tournent de plus en plus vers des actions civiles pour tenter d’obtenir réparation, en mettant notamment en cause la responsabilité de leur propre banque et/ou celle de la banque du bénéficiaire effectif des fonds.
1. S’agissant de l’action à l’encontre de leur propre banque, deux séries d’arguments peuvent être développées : l’absence d’autorisation du virement litigieux et/ou le manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Aux termes de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L. 133-24 de ce même Code, la banque du payeur est tenue de rembourser immédiatement celui-ci du montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, de rétablir le compte débité dans l’état où il se trouvait avant l’opération litigieuse.
L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier précise que la charge de la preuve incombe à la banque du payeur, qui doit démontrer que l’ordre de virement litigieux provenait bien de son client et que celui-ci a bien été authentifié de manière sécurisée. Or, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par la banque ne suffit pas toujours à prouver que l’opération a bien été autorisée par le payeur.2
Aussi, si le principe de non-ingérence impose aux banques de ne pas intervenir dans la gestion des comptes de leurs clients, leur responsabilité peut être engagée en cas de négligence. La banque de l’émetteur est en effet tenue d’une obligation de vigilance consistant à détecter toute anomalie apparente, qu’elle soit formelle ou intellectuelle, dans l’exécution des ordres virement. Par arrêt du 2 octobre 20243, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu’une série de virements effectués par un salarié sur la base de courriels frauduleux usurpant l’identité du dirigeant aurait dû alerter la banque. Les indices d’anomalies, tels que la fréquence rapprochée des transactions, des montants inhabituellement élevés et des comptes situés à l’étranger, en dehors du périmètre habituel de l’entreprise, justifiaient un contrôle renforcé de la banque. Bien que la banque ait effectué une vérification auprès du comptable de l’entreprise, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que celle-ci aurait dû vérifier la régularité de l’opération directement auprès du dirigeant, seul autorisé à approuver les virements.
La responsabilité de la banque émettrice repose sur une obligation renforcée de sécurisation des transactions, en mettant en place des protocoles stricts, comme la vérification par message au dirigeant pour les virements inhabituels ou des mesures renforcées pour les montants importants. Cependant, l’absence d’uniformité de ces mesures entre les différents établissements bancaires expose les entreprises à des risques accrus. Il est donc légitime d’exiger une vigilance renforcée des banques, familières de ce type de fraude et assurées pour l’exercice de leurs activités.
2. Les entreprises victimes peuvent également tenter de mettre en cause la responsabilité délictuelle de la banque réceptionnaire du virement. La jurisprudence, favorable aux victimes, impose à cette dernière une obligation de vérification lors de la réception d’un virement : la banque du bénéficiaire ne peut se contenter d’un traitement automatisé basé uniquement sur le numéro de compte, mais doit vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et le compte crédité, lorsque les informations le permettent. En cas de défaut de vérification, la banque peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée.4
Ces différentes actions permettent aux entreprises de ne pas être démunies face à ce type de situation. Au-delà de ces mécanismes indemnitaires, la prévention et l’harmonisation des dispositifs de sécurité constituent un enjeu majeur 5.
1 Selon le baromètre Euler Hermes-DFCG.
2 Notamment : Cass. com., 26 juin. 2019, n° 18-13.892 ; Cass. com., 13 fév. 2019, n°17-23.139.
3 Cass. com., 2 oct. 2024, n°23-13.282, également Cass. civ., 9 juill. 2009 n°08-18.977.
4 Notamment : Cass. Civ., 29 janv. 2002, n°99-16.571 ; Cass. Com., 2 nov. 2016, n°15-12.325 ; Cass. Com., 2 mai. 2024, n° 22-17.233.
5 Voir règlement n°2024/886 du 13 mars 2024 concernant les virements instantanés en euros.
Points clés
Fraude au président : agir et s’en protéger
- L’arnaque : des escrocs se font passer pour un dirigeant afin de tenter d’obtenir d’un salarié un virement frauduleux.
- Réaction juridique : voies pénale (contre les fraudeurs) et civile (contre la banque du payeur et du bénéficiaire des fonds).
- Prévention : sensibilisation et renforcement de la sécurité.
SUR LES AUTEURS
Hervé Renoux et Loris Palumbo sont associés en contentieux des affaires et droit pénal des affaires au sein du cabinet ACD avocats, cabinet d’affaires de premier plan basé à paris et dans le grand est composé de près de 100 professionnels.