Le Parquet national financier (PNF) souhaite étendre l’arsenal judiciaire dont il dispose dans ses champs de compétences habituels à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (L. 420-6 C. com.). Cet arsenal devra s’articuler de manière cohérente avec le dispositif administratif existant, dans le respect des droits de la défense.
Paul Dalmasso (Dalmasso Avocats) : L’arsenal inadapté du PNF pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles
1. Depuis la loi du 24 décembre 2020, le PNF est compétent pour poursuivre le délit prévu à l’article L. 420-6 du Code de commerce, punissant de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende "le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre" de pratiques anticoncurrentielles.
Si le PNF pouvait déjà connaître de ce délit en cas de connexité avec des infractions entrant dans son champ de compétence originel (notamment le favoritisme et la corruption), il peut désormais s’en saisir de manière autonome.
Cependant, n’exerçant qu’une compétence concurrente à celle des autres parquets, il n’a pas vocation à absorber l’ensemble de ce contentieux, amoindrissant de fait son rôle d’interlocuteur privilégié de l’Autorité de la concurrence (ADLC) pour synchroniser les actions pénale et administrative.
2. Malgré ces critiques, le PNF a exprimé sa volonté d’exercer pleinement ses nouvelles prérogatives, et revendique sa capacité à poursuivre tant les personnes physiques que morales sur le fondement de l’article L. 420-6.
Certains ont souligné qu’une interprétation stricte de ce texte, de mise en matière pénale, faisait obstacle à l’imputabilité du délit aux personnes morales ("le fait, pour toute personne physique…").
Toutefois, cette interprétation omet que la rédaction de l’article L. 420-6 est antérieure à celle de l’article 121-2 du Code pénal, issue de la loi Perben II, ayant généralisé le principe de responsabilité pénale des personnes morales en l’étendant à toutes les infractions commises "pour leur compte, par leurs organes ou représentants".
Ainsi, dès lors que la personne physique visée par l’article L. 420-6 aura agi en qualité d’"organe" ou de "représentant" de la personne morale, l’infraction sera imputable à cette dernière.
Le PNF a d’ailleurs indiqué avoir obtenu, au mois de novembre dernier, l’homologation d’une CRPC concernant une personne morale poursuivie sur le fondement de l’article L. 420-6.
3. Pour être en mesure de remplir efficacement sa nouvelle mission, le PNF appelle le Législateur à rendre applicable l’arsenal judiciaire auquel il recourt habituellement dans ses autres champs de compétence (anticorruption, fraude fiscale, etc.), notamment :
- bénéficier, en enquête préliminaire et sur autorisation du JLD, des techniques d’enquêtes spéciales (sonorisations, écoutes téléphoniques, etc.), particulièrement utiles en matière de lutte contre la délinquance économique ;
- réhausser le plafond de l’amende encourue par les personnes morales (pourcentage du CA ou multiple du produit de l’infraction) ;
- porter la peine maximale d’emprisonnement encourue par les personnes physiques à au moins cinq ans ;
- prévoir des peines complémentaires telles que l’interdiction de soumissionner à des marchés publics ;
- recourir à la CJIP dans une logique de coopération avec les entreprises et permettre, le cas échéant, une diminution de l’amende d’intérêt public (sorte de "clémence" judiciaire).
Le PNF revendique sa capacité à poursuivre tant les personnes physiques que morales sur le fondement de l’article L.420-6
4. Par ailleurs, considérant acquise la faculté pour le PNF de poursuivre les personnes morales sur le fondement de l’article L. 420-6, on doit alors s’interroger d’une part sur la possibilité d’un cumul des sanctions prononcées par l’ADLC et le juge correctionnel, et d’autre part sur l’articulation des enquêtes administrative et judiciaire.
5. Concernant le cumul des sanctions, le principe ne bis in idem qui avait trouvé à s’appliquer en matière d’infractions boursières ne s’impose pas aujourd’hui avec la force de l’évidence en matière de concurrence : d’abord parce que la CEDH semble avoir infléchi sa jurisprudence depuis 2014 ; ensuite parce que le possible cumul de sanctions administrative et pénale demeure vivace dans d’autres domaines, comme en matière fiscale.
Ce cumul serait néanmoins limité par le principe de proportionnalité des peines (le montant total des peines prononcées ne pouvant excéder le montant maximal de la plus haute peine encourue).
6. Concernant l’articulation des enquêtes administrative et pénale :
L’enquête administrative est plus protectrice des droits de la défense que l’enquête judiciaire.
À titre d’illustration, dans le cadre de l’enquête judiciaire : les enquêteurs ne sont pas tenus de présenter l’ordonnance du JLD autorisant la perquisition ; l’assistance d’un conseil n’est pas prévue par les textes ; pas de remise de copie du PV retraçant les opérations ; l’ordonnance du JLD n’est pas susceptible de recours ; garde à vue possible, etc.
Ces moyens d’investigation sont encore accrus dans le cadre d’une information judiciaire.
Par conséquent, l’ADLC, lorsqu’elle soupçonne l’existence de pratiques anticoncurrentielles, pourrait être tentée, pour contourner les garde-fous prévus dans le cadre de la procédure administrative, de solliciter l’autorité judiciaire (signalement art. 40 al.2 CPP) pour lui demander d’effectuer la recherche de preuves.
Une fois les investigations réalisées, l’ADLC peut alors demander au juge d’instruction, en vertu de l’article L. 463-5 du Code de commerce, la communication des éléments ainsi collectés.
Cette procédure (dite "circulaire"), sous l’apparence d’une parfaite légalité formelle, pourrait constituer, selon certains auteurs, un "détournement de procédure", lorsqu’elle n’a pas d’autre objet que de s’affranchir du respect des droits de la défense qui s’imposent à l’ADLC dans le cadre de l’enquête administrative.
Le moyen de défense tiré d’un tel détournement de procédure, récemment soulevé par les plaideurs dans deux affaires (préfabéton et matériel électrique), a été écarté par l’ADLC et la cour d’appel de Paris.
Là encore, il serait souhaitable que le législateur clarifie les modalités d’échanges d’informations entre les différentes autorités afin de s’assurer que leur coordination n’a pas pour objet de contourner les droits de la défense garantis par le Code de commerce.
Jurisprudence :
Le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a homologué 5 ordonnances de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sanctionnant des sociétés pour leur "participation personnelle et déterminante à une entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence sur le secteur des marchés publics de l'électrification rurale à la Réunion, fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en l'espèce notamment en échangeant avant le dépôt des offres des informations sensibles ou confidentielles, en participant à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel, en élaborant, remettant ou signant en connaissance de cause des offres dont le chiffrage était issu d'une concertation avec des concurrents, ce dans le cadre des marchés publics du SIDELEC [...]".
Ces décisions constituent une première en matière de sanctions pénales infligées à des personnes morales sur le fondement de l’article L. 420-6 du C. com.
SUR L’AUTEUR
Paul Dalmasso exerce au sein du cabinet Dalmasso Avocats, reconnu pour son savoir-faire en droit pénal économique et financier ainsi qu’en droit pénal du travail. Outre son activité contentieuse, le cabinet accompagne de grands groupes français dans leurs actions de prévention du risque pénal, de communication et de gestion de crise.