La qualification infractionnelle du blanchiment est prévue aux dispositions de l’article 324-1 du Code pénal. Cette infraction pénale, dite de conséquence, a gagné son autonomie très rapidement. Comme l’a justement et brillamment rappelé Nicolas Barret, magistrat et chef de section J2 de la JUNALCO, lors du colloque organisé par la Cour de cassation, le vendredi 15 mars 2024, la réalité du terrain prouve qu’il n’y a que très peu de dossiers où le blanchisseur n’est pas l’auteur du délit sous-jacent. Moins d’une centaine par an alors que l’autoblanchiment est la manœuvre frauduleuse que rencontrent le plus fréquemment les tribunaux correctionnels. Environ 1700 dossiers par an. Par voie de conséquence, l’auteur du délit de fraude fiscale est donc régulièrement le blanchisseur de cette infraction sous-jacente.
Mehdi Emmanuel Jouini (MEJ Avocats) : Le renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment de fraude fiscale
I. La charge de la preuve en matière de blanchiment
C’est ainsi que l’auteur de l’infraction initiale utilise le produit de l’infraction pour le réinjecter dans le circuit propre.
À la lecture de l’article 324-1 du Code pénal, nous pouvons constater qu’il existe deux variantes du blanchiment :
Première variante, par le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
La seconde variante, par le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
L’accusation de blanchiment prévue par les dispositions de l’article 324-1 du Code pénal n’est pas une mince affaire pour l’autorité de poursuite et les juridictions de jugement.
En matière juridique, elle est double et cumulative :
- d’une part, apporter la preuve de l’existence d’une infraction d’origine ;
- d’autre part, caractériser l’élément moral du blanchisseur par sa connaissance du caractère illicite de l’origine des avoirs.
Caractériser l’élément moral du blanchisseur, qui relève de l’appréciation souveraine du juge répressif, ne pose pas de réelle difficulté pratique dès lors que la grande majorité des affaires portent sur de l’auto-blanchiment.
En revanche, la preuve de l’existence d’une infraction d’origine est plus compliquée à prouver.
En dehors des affaires simples portant sur des personnes transportant de l’argent sur eux dont l’origine est illicite, les organes répressifs et de contrôles sont confrontés à des mécanismes frauduleux extrêmement complexes.
Monsieur Alban Genais, directeur par intérim de Tracfin, nous faisait des aveux lors du colloque du 15 mars 2024.
Il nous a informés que, pour les affaires les plus importantes, le blanchisseur ne connaît pas l’auteur de l’infraction initiale.
Et pour les affaires les plus complexes, il n’est souvent pas possible de retracer tous les flux économiques, souvent internationaux, et donc de pouvoir connaître le véritable auteur du délit sous-jacent.
Le blanchisseur devient donc un simple « pion » piloté par des criminels basés fréquemment à l’étranger qui eux-mêmes sont pilotés par d’autres criminels pilotés depuis encore un autre pays.
Il faut l’avouer, la preuve de l’infraction d’origine aux fins d’accuser un blanchisseur peut être un exercice complexe, voire impossible dans certains cas.
"Les infractions de fraude fiscale et de blanchiment sont autonomes. Le fraudeur se charge souvent de son propre blanchiment"
Le renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment de fraude fiscale
C’est dans ce contexte qu’est née la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 portant sur la notion de présomption de blanchiment.
Codifiée à l’article 324-1-1 du Code pénal, la charge de la preuve du blanchiment est dès lors inversée.
Cet article facilite la preuve pour l’autorité de poursuite et les juridictions de jugement en énonçant une présomption d’origine illicite de l’objet du blanchiment.
Vient donc la question de son champ d’application qui divise encore la doctrine.
Certains voient l’application de l’article 324-1-1 du Code pénal uniquement pour la seconde forme du blanchiment alors que d’autres entendent la voir appliquer aux deux variantes du blanchiment visée par l’article 324-1 du Code pénal.
Quoi qu’il en soit, c’est désormais au prévenu de s’expliquer sur l’infraction initiale qu’il n’aurait pas commise ou pire, qu’il dit ignorer.
La notion de preuve contraire étant admise, l’article 324-1-1 du Code pénal répond aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. La Cour de justice de l’UE l’a déjà consacrée en son principe.
L'irréfragabilité de la preuve amène le prévenu à devoir expliquer sa richesse acquise par la voie économique ou patrimoniale.
Certains évoqueront le gain au jeu, mais je doute fortement que cela suffise pour emporter la conviction du juge répressif.
Le juge pénal, étant le garant d’un bon fonctionnement du procès, vérifie que le prévenu a pu apporter la preuve contraire à cette présomption simple de blanchiment par des éléments probants et cohérents.
Le contrôle du juge pénal se matérialise donc par une obligation de moyen laissé au prévenu pour s’expliquer sur l’origine de son enrichissement.
La parole est laissée au prévenu pour qu’il s’explique sur son patrimoine actuel, dont les faits peuvent remonter à de nombreuses années antérieures.
En plus de devoir retracer intellectuellement son enrichissement, il sera imposé au prévenu d’apporter les preuves matérielles concordantes et cohérentes à ces reconstitutions.
Par voie de conséquence, la question de la conservation de la preuve en matière fiscale est au cœur du litige d’un dossier en droit pénal fiscal.
"La conservation de la preuve en matière de présomption de blanchiment de fraude fiscale, qui est une infraction autonome et de conséquence, est en réalité illimitée"
Force est de constater que les obligations légales de conservation des documents en lien avec la fiscalité ne sont plus adaptées au regard des prescriptions en matière pénale.
Le conseil avisé invitera donc le contribuable à conserver les documents comptables, financiers et fiscaux non pas pour une durée de cinq ans ou une durée de dix ans pour répondre à la prescription en matière de fraude fiscale, mais pour une durée illimitée afin de combattre les dispositions visées par l’article 324-1-1 du Code pénal.
Points clés
- Le blanchiment de fraude fiscale est une infraction qualifiée d’autonome.
- Le circuit d’un blanchiment de fraude fiscale peut s’avérer complexe à analyser pour l’autorité de poursuite.
- La présomption de blanchiment visée à l’article 324-1-1 du Code pénal renverse la charge de la preuve.
- Toutefois, le prévenu peut apporter la preuve contraire.
- La conservation de la preuve en matière de blanchiment de fraude fiscale est donc essentielle.
SUR L’AUTEUR
Mehdi Emmanuel Jouini, docteur en droit, avocat à la cour de paris, enseignant-chercheur en droit fiscal et responsable du mastère en droit pénal fiscal (Faco), co-président de l’institut du droit pénal fiscal (IDPF2).