Ces dernières années, les autorités de concurrence font preuve d’une sévérité accrue face aux comportements qualifiés d’obstruction à l’enquête1. Cette fermeté nouvelle s’inscrit notamment dans une dynamique internationale, visant à maximiser la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles.
Romain Maulin, Coline Diodonnat (Maulin Avocats) : Les autorités de concurrence durcissent encore le ton face aux pratiques d’obstruction à l’enquête
En droit français, l’article L. 464- 2, V, alinéa 2 du Code de commerce permet, depuis son introduction en 2008, à l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») d’infliger, en cas d’obstruction à l’enquête, des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé.
Si la première application de ce texte remonte à 2017 avec une amende de 30 millions d’euros imposée à Brenntag2, il est désormais parfaitement clair que l’Autorité y recourt, de manière volontariste (avec, à date, 7 décisions pour un montant cumulé d’amendes de plus de 32 millions d’euros), afin de sanctionner tout comportement qui, « de propos délibéré ou par négligence »3, ferait obstacle au bon déroulement d’une enquête. Avec un tel bilan quantitatif, l’Autorité est l’autorité de concurrence la plus en pointe sur la question, ce qui doit inviter les entreprises actives en France à une extrême prudence.
L’Autorité, qui rappelle régulièrement que « [l]es dispositions relatives à l’obstruction revêtent une importance cruciale pour garantir l’effectivité des pouvoirs d’enquête et d’instruction de l’Autorité. L’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est ainsi soumise à une obligation de collaboration active et loyale […] »4, retient une interprétation maximaliste de l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du Code de commerce.
Avec un tel bilan quantitatif, l’Autorité est l’autorité de concurrence la plus en pointe sur la question, ce qui doit inviter les entreprises actives en France à une extrême prudence
Sur ce point, le Conseil constitutionnel considère d’ailleurs que cette sanction administrative (tout comme le délit prévu à l’article L. 450-8 du Code de commerce) vise à « assurer l’efficacité des enquêtes conduites par l’Autorité de la concurrence pour garantir le respect des règles de concurrence nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public économique »5. Il en résulte ainsi, d’une part, que le risque d’obstruction se matérialise désormais à tous les stades de la procédure6 devant l’Autorité et, d’autre part, que les arguments en défense parfois avancés par les entreprises mises en cause et consistant, par exemple, à soutenir que leur défaut de collaboration active et loyale n’a pu avoir d’impact délétère sur l’issue de l’enquête7 ou encore que la charge de travail imposée à l’entreprise mise en cause pour répondre à une demande de renseignements est disproportionnée8, sont, en pratique, systématiquement écartés tant par l’Autorité que par les juridictions de contrôle9.
À ce titre, plusieurs entreprises ont ainsi été condamnées pour s’être opposées à l’enquête ou, du moins, avoir retardé sa progression en : (i) fournissant à l’Autorité des informations incomplètes ou inexactes10, (ii) ayant refusé, délibérément et de manière répétée, de répondre à une demande d’informations11, (iii) ayant brisé des scellés et supprimé des e-mails potentiellement incriminants12, ou encore (iv) s’abstenant de signaler une restructuration interne ayant eu, pour conséquence, la radiation d’une entité pourtant destinataire de la notification des griefs13.
Il demeure toutefois difficile, dans certains cas, de concilier l’impératif de coopération loyale avec l’Autorité, avec celui, non moins important, tenant à la protection des droits fondamentaux des entreprises14 et, en particulier, le droit de ne pas s’auto-incriminer (dont résulte le droit de se taire) et la protection des échanges entre un client et son avocat. La situation est d’autant plus problématique que l’organisation actuelle de la procédure devant l’Autorité (la situation étant différente devant d’autres autorités de concurrence, en particulier la Commission européenne) ne permet pas, avant la réception de la notification des griefs, de saisir le conseiller auditeur d’éventuelles difficultés procédurales rencontrées par l’entreprise mise en cause et susceptibles de dégénérer en actes d’obstruction15.
Les entreprises doivent ainsi agir avec méthode et prudence lorsqu’elles sont mises en cause dans le cadre d’une enquête concurrence, sous peine de s’exposer à des sanctions sévères.
Le risque d’obstruction se matérialise désormais à tous les stades de la procédure devant l’Autorité
En ce sens, l’Autorité a récemment rappelé qu’elle veillerait à ce que les amendes pour obstruction soient suffisamment dissuasives, afin que les entreprises ne puissent estimer « qu’il serait avantageux pour elles de faire obstacle à une instruction, et de se prémunir ainsi à bon compte de toute possibilité de sanction »16.
RECOMMANDATIONS PRATIQUES AFIN D’ÉVITER TOUTE OBSTRUCTION À UNE ENQUÊTE CONCURRENCE
- Disposer d’un programme de conformité à la concurrence rappelant, à l’ensemble des collaborateurs potentiellement concernés, le comportement à adopter face à une enquête concurrence (en particulier en cas d’opérations de visites et saisies constituant, pour tout collaborateur non préparé, une expérience particulièrement stressante).
- Ne surtout pas sous-estimer les risques procéduraux associés à toute procédure d’enquête concurrence (qu’elle soit engagée par la DGCCRF ou l’Autorité), en particulier la phase d’opérations de visites et saisies ou de demandes de renseignements adressées par les rapporteurs.
- Dès connaissance de l’existence d’une enquête concurrence la concernant, l’entreprise mise en cause doit solliciter un avocat spécialisé en droit de la concurrence, qui aura à rechercher le juste équilibre entre coopération et protection des droits de la défense.
SUR LES AUTEURS
Romain Maulin est avocat au barreau de Paris. Il est l’associé fondateur du cabinet Maulin Avocats qu’il a créé en 2018, après avoir exercé dans les départements dédiés au droit de la concurrence de plusieurs cabinets anglo-saxons.
Coline Diodonnat est avocate au barreau de Paris. Avant de rejoindre Maulin Avocats, elle a exercé au sein de plusieurs cabinets d’avocats en droit de la concurrence.
1 F. Bronner, C. Frascoli, Obstruction During Antitrust Dawn Raids: Enforcement Trends in the European Union and France, European Competition and Regulatory Law Review, Volume 9 (2025), numéro 3, page 240.
2 Autorité, décision n° 17-D-27.
3 Autorité, décision n° 24-D-08, paragraphe 91.
4 Autorité, décision n° 21-D-28.
5 Cons. const., 26 mars 2021, n° 2021-892 QPC, paragraphe 22.
6 Pour un premier cas de sanction d’une obstruction postérieure à la réception de la notification des griefs, voir Autorité, décision n° 21-D-10.
7 Voir par exemple Autorité, décision n° 24-D-08.
8 Autorité, décision n° 17-D-27.
9 À ce titre, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 mai 2020 (n°19/11880), confirmé qu’un bris de scellés, prétendument involontaire, est sanctionné sans que l’Autorité n’ait à rapporter la preuve (par nature impossible) de ce qu’il aurait permis une destruction ou altération de preuves potentiellement incriminantes. Voir également dans cette même affaire, Cass. com., 13 janv. 2021, n° 20-16.849, Cons. const., 26 mars 2021, n° 2021-892 QPC et Cass. com., 1er déc. 2021, n° 20-16.849. Voir également une affaire Brenntag CA Paris, 21 nov. 2024, n° 18/02036 (pourvoi en cassation pendant).
10 Autorité, décisions n° 17-D-27 (30 millions d’euros d’amende), n° 24-D-08 (900 000 euros d’amende) et n° 24-D-06 (75 000 euros d’amende).
11 Autorité, décisions n° 21-D-28 (100 000 euros d’amende), n° 21-D-16 (5 000 euros d’amende) et n° 17-D-27.
12 Autorité, décision n° 19-D-09 (900 000 euros d’amende).
13 Autorité, décision n° 21-D-10 (100 000 euros d’amende).
14 S. Sorinas, K. Kumar, L’infraction administrative d’obstruction à l’enquête de l’Autorité de la concurrence : bilan et perspectives, Revue Lamy de la concurrence (152-18), septembre 2025, paragraphe 63.
15 Article R. 461-9 du Code de commerce.
16 Autorité, décision n° 19-D-09, paragraphe 104.