Après une décennie de résultats décevants, les actions de groupe françaises font peau neuve. La loi DDADUE du 30 avril 2025 autorise les actions B to B et le financement par des tiers, et instaure une sanction civile. Si ces innovations majeures laissent entrevoir un renouveau du contentieux collectif anticoncurrentiel, des obstacles persistent et menacent de limiter la portée de cette réforme.
Julie Catala-Marty, Lucille Valadou (BCLP) : Actions de groupe et droit de la concurrence : une révolution en trompe-l’œil ?
La loi Hamon, qui a introduit l’action de groupe en France, visait aussi bien les dommages résultant de manquements au droit de la consommation que de comportements anticoncurrentiels. Pourtant, après dix ans d’existence, et malgré un élargissement progressif de son champ d’application, le constat – qualifié pudiquement de « décevant » par l’Assemblée nationale – est sans appel : entre 2014 et janvier 2024, seules 35 actions ont été engagées et en matière de pratiques anticoncurrentielles, le mécanisme n’a jamais été utilisé.
Après un parcours législatif mouvementé du fait notamment de la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, la réforme de l’action de groupe voit finalement le jour avec l’adoption de la loi DDADUE du 30 avril 2025. Son article 16 poursuit un double objectif : corriger les failles du dispositif initial et transposer la directive européenne de 2020 sur les actions représentatives. Pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, ce texte présente un visage de Janus : d’un côté, des innovations prometteuses qui pourraient enfin donner naissance à un contentieux collectif concurrentiel ; de l’autre, des contraintes juridiques persistantes, susceptibles d’en entraver l’essor.
Des innovations au soutien de l’émergence d’un contentieux collectif en droit de la concurrence
La loi DDADUE introduit des modifications d’ampleur inégale pour les actions collectives en droit de la concurrence, dont la portée pratique mérite une analyse différenciée.
Sans standalone ni opt-out, l’action de groupe risque de rester un outil théorique en droit de la concurrence
La principale rupture opérée par la réforme réside dans l’ouverture de l’action de groupe aux personnes morales victimes de pratiques anticoncurrentielles, autorisant désormais les actions dites « B to B ». Cette extension répond à une critique du dispositif initial, qui était cantonné aux consommateurs et excluait de fait les entreprises victimes, alors même que les pratiques anticoncurrentielles affectent plus directement les opérateurs économiques que les consommateurs finaux.
La réforme introduit par ailleurs une avancée majeure en autorisant le financement des actions de groupe par des tiers, sous réserve de garanties d’indépendance. Cette ouverture lève un obstacle financier déterminant, en particulier dans le domaine du contentieux concurrentiel où les coûts liés aux expertises économiques sont souvent prohibitifs. Ces actions requièrent en effet des analyses techniques approfondies pour établir le préjudice, et s’inscrivent dans des procédures longues et complexes que les associations ont du mal à financer. Le recours à des financeurs extérieurs devrait ainsi faciliter l’accès au juge et permettre la constitution de dossiers plus solides et aboutis. Les modalités pratiques de ce financement restent toutefois à préciser par décret.
Parallèlement, la réforme instaure une sanction civile permettant au juge d’infliger une amende distincte de la réparation du préjudice, et qui sera affectée à un fonds consacré au financement des actions de groupe. Son montant obéit à un double critère de proportionnalité tenant à la gravité de la faute et au profit retiré par son auteur, avec un plafond pouvant atteindre le quintuple du gain illicite pour les personnes morales, conférant à cette sanction une dimension véritablement dissuasive.
D’autres évolutions présentent une portée pratique plus restreinte pour le contentieux anticoncurrentiel, comme l’extension de la réparation au préjudice moral, qui devrait demeurer d’application marginale dans un contentieux dominé par les dommages patrimoniaux.
Ces évolutions commandent une refonte des stratégies contentieuses. L’évaluation du risque pour les défendeurs doit désormais intégrer, outre le coût de la réparation, l’exposition à une sanction civile importante. Pour les conseils de victimes, les actions B to B créent de nouvelles opportunités d’indemnisation collective, particulièrement dans les secteurs affectés par des pratiques anticoncurrentielles systémiques.
Des freins persistants susceptibles de compromettre l’efficacité du dispositif
Si la réforme marque des avancées notables, le législateur a néanmoins choisi de ne pas modifier deux éléments clés du régime antérieur, dont le maintien pourrait fragiliser l’ambition affichée de faire de la France un forum attractif pour le contentieux collectif anticoncurrentiel européen.
D’une part, le nouveau régime perpétue l’obligation d’agir en « follow-on ». La responsabilité du professionnel ne peut, en effet, être retenue qu’à la suite d’une décision définitive prononcée à l’encontre du défendeur par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne constatant les manquements. Cet impératif constitue un obstacle majeur pour les victimes : il retarde significativement le moment de l’indemnisation et prive les justiciables de la possibilité d’invoquer, de leur propre initiative, une infraction au droit de la concurrence dans le cadre d’actions dites « standalone ». Or, cette faculté joue un rôle central dans les juridictions où ce type de contentieux est le plus développé. Au Royaume-Uni, 90 % des actions de groupe introduites devant le Competition Appeal Tribunal relèvent de cette catégorie , conférant à Londres un avantage décisif dans la course à l’attractivité des forums judiciaires du continent européen.
D’autre part, le législateur a maintenu le mécanisme de l’« opt-in ». Les victimes doivent ainsi effectuer une démarche active pour rejoindre le groupe et être indemnisées, à la différence du régime de l’« opt-out » – adopté dans plusieurs États, tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou le Portugal – où elles sont considérées par défaut comme en faisant partie (sauf refus exprès). Ce choix fragilise l’attrait des juridictions françaises face à celles ayant adopté un mécanisme d’« opt-out » qui permet une mobilisation collective des victimes nettement plus importante.
Cette double contrainte – « follow-on » et « opt-in » – pourrait ainsi inciter les porteurs d’actions collectives anticoncurrentielles impliquant plusieurs juridictions à privilégier des forums plus attractifs, privant de fait la place de Paris de ce contentieux à forte valeur ajoutée que la réforme ambitionnait précisément de développer.
LES POINTS CLÉS
- Action de groupe B to B : les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent désormais intenter une action de groupe.
- Financement par des tiers : autorisé sous conditions, il vise à lever l’obstacle du coût prohibitif de ces actions complexes nécessitant des expertises économiques approfondies.
- Freins persistants : le maintien du « follow-on » et de l’« opt-in » menace de limiter drastiquement l’efficacité du dispositif et d’empêcher l’émergence d’un véritable contentieux collectif en droit de la concurrence.
SUR LES AUTEURS
Julie Catala-Marty dirige le pôle droit de la concurrence et de la distribution de BCLP, dont Lucille Valadou fait partie. Ensemble, elles disposent d’une solide expertise en contentieux économique, qu’elles mettent au service de leurs clients dans des procédures complexes en matière de pratiques anticoncurrentielles, de pratiques restrictives, de droit de la distribution et de contentieux collectifs (de follow-on ou de groupe). Elles interviennent également en matière transactionnelle, aussi bien en contrôle des concentrations, qu’en contrôle des investissements étrangers et des subventions étrangères.