La condamnation récente des marques de luxe par la Commission européenne confirme que les autorités de concurrence sanctionnent avec vigueur la coordination des prix au sein des réseaux de distribution. La longue tradition de méfiance des autorités de concurrence à l’égard des prix imposés, considérés comme particulièrement nocifs, perdure.

La répression des prix imposés n’a pas faibli depuis deux décennies et au contraire, semble s’aggraver si l’on tient compte du nombre exponentiel des affaires et du montant des sanctions prononcées et devient un classique des décisions rendues par les autorités de concurrence. Les praticiens et les économistes avaient peut-être misé sur les suites de l’arrêt Superbock1 pour glisser de la qualification d’infraction par objet vers une analyse des effets. Les autorités et des juridictions ne vont nécessairement guère dans ce sens, tout en allégeant le fardeau de la preuve. La prudence est donc toujours recommandée.

De longue date, le droit de la concurrence encadre et veille à une application stricte de l’interdiction de la fixation des prix dans les réseaux de distribution. Les accords sur les prix entre fournisseurs, grossistes ou détaillants ont été scrutés attentivement dès l’adoption de l’ordonnance du 1er décembre 19862 : matériel pour kinésithérapeutes en 19913, cassettes vidéo Disney en 20054, les parfums en 20065.

La sanction par l’Autorité de la concurrence des ententes verticales des prix imposés ne faiblit pas avec le temps, aussi bien dans des relations B2B : Mobotix (21-D-26)6, Matériel électrique (24-D-09)7, que B2C : Thés (20-D20)8, Électroménager (24-D-11)9. Sa portée s’étend à tous types de distribution (distribution sélective, distribution exclusive, accord de partenariat ou de coopération, distribution en magasin, distribution en ligne) et des secteurs économiques très variés : produits de luxe, distribution automobile, en passant par l’économie des plateformes numériques, qui fait l’objet d’une attention particulière dans les nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales10 accompagnant le Règlement d’exemption catégoriel n° 2022/720, du 10 mai 202211.

La Commission européenne n’est pas en reste : Guess condamnée en décembre 201812, ASUS13, Pioneer14, Denon & Marantz15, Philips16 en juillet 2018, Gucci, Loewe, et Chloé en novembre 2025 avec une amende de 157 millions d’euros17. Les autres états membres (Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Hongrie…) interviennent régulièrement pour réprimer des ententes verticales sur les prix.

Les prix imposés sont les infractions le plus sanctionnées par les autorités de concurrence, en dépit des arguments répétés par des économistes pour regretter les sanctions mécaniques qui ne tiennent pas suffisamment compte des effets sur le marché et ne s’inspirent pas de l’approche américaine orientée vers la règle de raison18 pour en apprécier la dangerosité !

Le Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101§ 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans son article 4 a) semble clarifier les limites à l’homogénéisation des prix mais est cependant source d’incertitude pour les entreprises.

En effet, si l’article 4 a) du règlement impose un respect de la libre détermination du prix en privant du bénéfice de l’exemption les accords qui « directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs », ont pour objet de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente. Néanmoins, le fait d’imposer un prix de vente maximal ou de simplement recommander un prix de vente est autorisé « à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations offertes par l’une des parties ».

C’est donc sur le plan de la preuve que les autorités de concurrence s’appuient pour sanctionner lourdement les contrevenants. La jurisprudence européenne, reprise par les juridictions françaises19, considère que la preuve d’un accord de volontés s’établit soit, au moyen de preuves documentaires directes, soit à défaut, au moyen de preuves comportementales indirectes constituées par la réunion d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants20.

La preuve directe de l’accord sur les prix

- Dans ses Lignes directrices, la Commission précise que sont des preuves directes de restreindre la liberté tarifaire des acheteurs par le fournisseur, les dispositions contractuelles21 ou les pratiques concertées qui fixent directement le prix que l’acheteur doit facturer à ses clients, ou qui permettent au fournisseur de fixer le prix de vente ou qui interdisent à l’acheteur de vendre en deçà d’un certain niveau22.

Dans la décision dans le secteur des arts de la table et de la cuisine, l’Autorité de la concurrence avait soulevé que les distributeurs avaient signé une charte internet aux termes de laquelle ils se sont entendus pour fixer un prix de revente des produits23.

L’autorité n’hésite pas à se fonder sur des éléments communiqués par les juridictions pénales. Dans les affaires des produits préfabriqués en béton, et du matériel électrique, après avoir adressé au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale un rapport sur les faits, elle a été destinataire des éléments collectés et les a utilisés pour asseoir la preuve de l’accord de volonté en pointant les notes internes, dont celles des juristes pour établir l’accord anticoncurrentiel24.

Les preuves indirectes : un allègement de la charge de la preuve ? Au début des années 2000, la jurisprudence a introduit un test permettant, en l’absence de preuves directes contractuelles ou documentaires, d’établir l’existence d’un accord de volontés à partir d’indices comportementaux. ont appliqué un standard de preuve qualifié par la doctrine de faisceau d’indices « articulé en trois branches »25 consistant à rechercher : a) l’évocation de prix de vente au détail par le fournisseur avec les distributeurs ; b) l’existence de dispositifs de représailles ou déréférencement ; c) l’application significative par les distributeurs des prix « évoqués » par le fournisseur.

En 2018, l’Autorité de la concurrence, dans la décision n° 18-D-26 a précisé que « la démonstration de l’accord de volontés peut se faire par tout moyen, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union considère qu’il n’est pas nécessaire, en présence de preuves documentaires ou contractuelles, de procéder à l’examen de preuves additionnelles de nature comportementale »26.

Puis, en 2020, l’Autorité de la concurrence, dans sa Décision n°20-D-04, a clairement énoncé que « la réunion de ces trois indices, qualifiée de “faisceau à trois branches”, ne constitue donc que le mode de preuve le plus généralement utilisé du concours de volontés de deux parties, lorsqu’il s’agit de démontrer une entente verticale sur le prix »27.La Cour d’appel de Paris a admis l’abandon du faisceau à trois branches en s’inspirant de la jurisprudence sur la notion d’accord formalisée par le CJUE dans l’arrêt Bayer28. Le double test suppose dès lors de rapporter la preuve de l’invitation du fournisseur acceptée par le distributeur. 

Sur les preuves, les décisions font ressortir un certain désordre probatoire du fait de règles à la fois strictes et floues notamment entre preuves directes et indices, en tenant compte d’une contrainte dans le cadre de l’invitation à respecter des prix fixes ou minimums et dans leur acceptation Les prix imposés une restriction par objet ou par effet ?

La Cour de justice a considéré à plusieurs reprises que des prix de vente imposés constituaient une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1 du TFUE29. La CJUE a apporté un éclairage, en invoquant le critère du degré de nocivité dans l’arrêt Super Bock30. Pour ce faire, il convient de s’attacher « à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » mais également à « la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question ».

La doctrine est toutefois divisée sur la portée de cet arrêt. Pour certains il s’agit d’un assouplissement souhaitable31. Une autre partie de la doctrine considère toutefois que la portée de cette décision ne doit pas être surestimée32.

Cette qualification associée parfois à des restrictions de ventes sur internet peut conduire à des centaines de millions d’euros d’amendes à l’encontre des têtes de réseau mais aussi parfois des acheteurs-revendeurs ainsi que d’éventuelles poursuites pour pratiques restrictives de concurrence désormais passibles de sanctions administratives (article L 442-6 du code de commerce). Des vérifications en amont pour s’assurer de la conformité aux contraintes du droit de la concurrence restent toujours vivement recommandées pour éviter d’être la prochaine cible des autorités de concurrence !

 

LES POINTS CLÉS

  • Les autorités de baissent pas la garde contre les prix imposés tous les secteurs peuvent être concernés.
  • La qualification de l’entente verticale passe soit par une preuve directe (accord explicite ou invitation acceptée à respecter les prix dictés par le fournisseur
  • Malgré la nuance apportée par la CJUE le prix imposé demeure une infraction par objet
  • Les sanctions prononcées pour toute les restrictions verticales peuvent être très élevées

 

SUR LES AUTEURS
Leyla Djavadi et Jean-Louis Fourgoux, associés au sein du cabinet Mermoz Avocats en charge du département concurrence-distribution-consommation et interviennent depuis plus de trente ans en droit économique pour la défense des entreprises dans tous secteurs d'activité.

 

Arrêt CJUE 29 juin 2023, C 211/22,
Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Autorité de la concurrence, Décision n° 91-D-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithérapeutes
Autorité de la concurrence, Décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes préenregistrées
Autorité de la concurrence, Décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe
Autorité de la concurrence, Décision n° 21-D-26 du 8 novembre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre au sein du réseau de distribution des produits de marque Mobotix
Autorité de la concurrence, Décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension
Autorité de la concurrence, Décision n° 20-D-20 du 3 décembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés haut de gamme
Autorité de la concurrence, Décision n° 24-D-11 du 19 décembre 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la distribution de produits électroménagers
10 Lignes directrices 2022/C 248/01
11 Règlement (UE) 2022/720 de la commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
12 Commission decision of 17.12.2018, Case AT.40428 Guess
13 Commission Decision of 24.7.2018, Case AT.40465 ASUS
14 Commission Decision of 24.7.2018, Case AT.40182 Pioneer
15 Commission Decision of 24.7.2018, Case AT 40469 Denon & Marantz
16 Commission Decision of 24.7.2018, Case AT.40181 Philips
17 Commission fines fashion brands Gucci, Chloé and Loewe anticompetitive pricing practices- 14 octobre 2025
18 Décision Leegin- Arrêt Cour supreme Polygram v. Federal Trade Commission (2005)
19 Tribunal de l’Union européenne, 27 septembre 2006, aff. T-168/01, § 83
20 CA Paris, 28 janvier 2009, Espé Joué Club confirmée par Cour de cassation du 11 juin 2013, n° 12-13961
21 AdlC Mobotix 21-D-26 8 novembre 2021
22 Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, 30 juin 2022, § 186
23 Autorité de la concurrence, Décision n°17-D-01 du 26 janvier 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des arts de la table et de la cuisine, § 55
24 Décision 24-D-09 du 29 octobre 2024
25 C. PRIETO, La distinction entre les relations verticales et les relations horizontales : Les limites de la notion d’accord et des catégories juridiques, Concurrences n°4-2008, décembre 2008
26 Autorité de la concurrence, Décision n° 18-D-26 du 20 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique, pt. 237
27 Autorité de la concurrence, Décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple, pt. 835 commentée par L. IDOT, L’Autorité de la concurrence condamne très sévèrement Apple et ses deux grossistes français, Revue des contrats, décembre 2020, p.78
28 CA Paris, 6 octobre 2022, RG n° 20/08582, Apple, § 456 et CJCE 6 juin 2004 AFF C 02 /01
29 CJCE, 3 juillet 1985, aff. 243/83, Binon ; CJCE, 1er octobre 1987, aff. 311/85, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus c. Sociale Dienst, pt. 17 ; CJCE, 19 avril 1988, aff. n° C-27/87, SPRL Louis Erauw-Jacquery Lignes directrices sur les restrictions verticales, § 179
30 Cour de justice de l’Union européenne, 29 juin 2023, aff. C-211/22, Super Bock
31 L. Bettoni, Prix de revente imposé : La Cour de justice de l’Union européenne considère que la pratique d’imposition de prix de revente ne constitue pas nécessairement une restriction de concurrence par objet (Super Bock Bebidas), 29 juin 2023, Concurrences N° 4-2023, Art. N° 114363
32 D. Bosco, Restriction caractérisée ≠ Restriction par l’objet, A.-S. Choné-Grimaldi, Question préjudicielle sur la pratique de prix de revente imposés : beaucoup de bruit pour rien, LEDICO sept. 2023, n° DDC201s9