En France, les plateformes en ligne, telles que les grands réseaux sociaux, sont confrontées à des incriminations et poursuites pénales, en lien avec l’application du Digital Services Act (DSA), ou avec le fonctionnement de leurs algorithmes.

Le DSA – règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques – a consolidé au sein de l’Union européenne le cadre juridique applicable aux fournisseurs de « services intermédiaires » et notamment aux très grandes plateformes en ligne. Il trace une ligne de crête tentant de pré server la neutralité des intermédiaires, qui permet la libre circulation d’information et de contenus, tout en protégeant les utilisateurs de la diffusion de contenus illicites. 

L’absence de responsabilité et d’obligation générale de surveillance, relativement aux contenus, est maintenue, sous réserve de l’ignorance du conte nu illicite ou de son prompt retrait dès connaissance. Le DSA impose des mécanismes tendant à une détection accrue des contenus illicites. Il prévoit également des mécanismes de supervision et de sanction (jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial), et les compétences respectives de la Commission européenne et des autorités administratives nationales pour leur mise en œuvre. La Commission européenne a déjà ouvert plusieurs procédures.

Attention, en France, au-delà des procédures réglementaires, les plateformes en ligne doivent composer également avec un risque pénal, abordé qui plus est sous le prisme de la criminalité organisée. La loi prévoit un délit d’administration de plateforme permettant une transaction illicite (article 323-3-2 du Code pénal) qui, depuis le 15 juin 2025, est spécifiquement imputable aux plateformes en ligne, telles que définies par celui-ci,¹ en cas de violation de certaines obligations prévues par le DSA. La section cybercriminalité du parquet de Paris fait preuve d’une grande proactivité en ouvrant de nombreuses enquêtes sur ce fondement, à raison des contenus circulant sur les plateformes, mais également sous la qualification d’atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données (STAD), à raison du fonctionnement des algorithmes.

La loi narcotrafic a étendu le champ d’application du délit d’administration de plateforme permettant une transaction illicite

Premièrement, à la suite de la modification opérée par la loi dite « narcotrafic » du 13 juin 2025, l’article 323-3-2 du Code pénal punit « le fait, pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne […] qui ne respecte pas les obligations […] mentionnées aux articles 15,16 et 18 [du DSA]², de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites ».

Ce délit, créé en 2023 pour viser « les plateformes en ligne clandestines de type dark web, dont l’objectif est d’effectuer sciemment des transactions manifestement illicites »,3 a ainsi été rendu applicable à toute plateforme en ligne soumise au DSA qui ne respecterait pas les articles 15, 16 et 18 de ce dernier et per mettrait sciemment une transaction illicite.

Les peines encourues peuvent être lourdes : jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende pour les personnes physiques (lorsqu’il est commis en bande organisée) ; les personnes morales encourent notamment la peine d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Deuxièmement, la section cybercriminalité du parquet de Paris a effectivement ouvert plusieurs enquêtes à l’encontre de plateformes en ligne sur ce fondement. Au-delà, en indiquant que « [l]e délit de fourniture de plateforme en ligne illicite, prévu à l’article 323-3-2 du Code pénal, a été modifié par la loi du 13 juin 2025, réprimant pénalement la violation de [l’obligation de signaler aux autorités les risques d’atteintes à la vie ou à la sécurité des personnes] issue du règle ment européen DSA », le communiqué de presse du parquet de Paris du 26 août 2025, relatif à l’affaire Kick, peut laisser penser qu’il considère que la seule violation de l’article 18 du DSA pourrait caractériser le délit, sans considération pour l’élément matériel prévu par le texte qui consiste à permettre sciemment une transaction illicite.

En outre, les procédures visant les plateformes en ligne sont parfois également ouvertes, relativement semble-t-il au fonctionnement même des algorithmes, au visa de l’article 323-2 du code pénal qui incrimine le fait « d’entraver ou de fausser le fonctionnement » d’un système de traitement automatisé de données (« STAD »). Le parquet vise l’« altération du fonctionnement d’un STAD »

Le parquet de Paris enquête sur le fonctionnement des algorithmes de plateformes en ligne

Reste à comprendre quel est, selon le par quet, le STAD dont le fonctionnement serait entravé ou faussé, ou encore s’il est soutenu que la plateforme entra verait ou fausserait le fonctionnement de son propre algorithme. La politique pénale du parquet de Paris suscite de nombreuses interrogations.4

Troisièmement, les enquêtes ouvertes à l’encontre des plateformes en ligne visent la circonstance aggravante de bande organisée et les atteintes aux STAD en bande organisée,5 comme l’article 323 3-2 du Code pénal, figurent parmi les infractions dont la poursuite permet la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête initialement réservées à la criminalité organisée (article 706-73-1 du Code pénal), telles que l’infiltration ou la captation de données à distance, considérées comme adaptées pour « lutter contre le phénomène des plateformes illégales6 ». Bien qu’il conditionne fortement l’étendue de ses pouvoirs d’investigation et de saisie pénale, le choix des qualifications par le parquet en en quête préliminaire ne peut faire l’objet d’aucun contrôle effectif.

Les mandats d’arrêt requis le 27 janvier dernier à l’encontre des dirigeants de Kick, et la convocation du dirigeant de l’une des plus grandes plateformes mondiales, annoncée le 3 février dernier, il lustrent que, outre les défis réglementaires posés par le DSA, l’activité des plateformes en France est examinée sous l’angle de qualifications pénales, per mettant en outre l’utilisation de tech niques spéciales d’enquête réservées à la criminalité organisée.

 

LES POINTS CLÉS

  • L’harmonisation européenne par le Digital Services Act a consolidé la régulation des plateformes comme les réseaux sociaux, sous la supervision des autorités européennes et des autorités administratives nationales.
  • En France, le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes et l’activité des plateformes se trouve examinée sous l’angle de qualifications pénales, de surcroît sous le prisme de la criminalité organisée.

 

SUR LES AUTEURS

Emmanuel Marsigny, associé chez Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, dispose de plus de trente ans d’expérience en défense pénale et intervient dans des dossiers de premier plan. Louis Guesdon, counsel, est spécialisé en droit pénal des affaires et en procédures internationales complexes. Julie Weber, collaboratrice, intervient en matière pénale devant les juridictions françaises dans des affaires à forts enjeux.

1 « […] un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations » (Article 3 i) du DSA).

2 Emission d’un rapport de transparence (article 15), mécanismes de signalement de contenu illicite (article 16), information des autorités en cas de soupçons d’infraction menaçant la vie ou la sécurité d’une personne (article 18).

3 Amendement n°771, 9 novembre 2022, 1ère lect., AN, Projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI).

4 Un an de droit pénal numérique, R. Ollard, Droit pénal, n°12, décembre 2025.

5 Article 132-71 du code pénal : « […] tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».

6 Amendement n°771, 9 novembre 2022, 1ère lect, AN, Projet de LOPMI.