L’Association des avocats pénalistes avait déposé une QPC relative au droit de se taire pendant les enquêtes menées par l’AMF. “Décevante décision du Conseil constitutionnel”, résume son représentant, le cabinet Spinosi, face au refus des sages d’appliquer ce droit aux enquêtes des autorités administratives indépendantes.
Le Conseil constitutionnel se refuse à consacrer le droit de se taire devant l’AMF
Vendredi noir pour les droits de la défense dans les procédures administratives d’enquêtes. Le 21 mars 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association des avocats pénalistes (Adap) en janvier dernier sur l’application du droit de se taire au cours des procédures d’enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en particulier des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention. Pour le Conseil, présidé depuis peu par Richard Ferrant, inutile d’informer la personne qui fait l’objet de cet acte intrusif de son droit à rester silencieux.
Pour les sages de la rue Montpensier, les dispositions contestées par les pénalistes “n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause”. Traduction : dans cette perspective, la visite d’un agent de l’AMF ne devrait pas conduire la personne qui lui ouvre la porte à laisser échapper des éléments qui pourraient la compromettre. Conséquence : la personne sollicitée n’a pas besoin de se voir notifier son droit de se taire.
C’est une déception pour le cabinet Spinosi qui avait plaidé la cause de l’ADAP. “Cette solution refuse de reconnaître que le droit de se taire puisse s’appliquer lors de la phase d’enquête menée par une autorité administrative indépendante chargée d’une mission de régulation. Cette garantie n’est donc invocable qu’à compter de la notification des griefs à la personne mise en cause.” Pour François Artuphel, membre du comité directeur de l’association, c’est une vision de l’enquête assez éloignée de la réalité.
L’Adap fait part de sa réaction : “Cette décision est décevante en ce qu’elle refuse d’étendre les garanties attachées au procès équitable – au premier rang desquels figure le droit de ne pas s’auto-incriminer – à une procédure dont la nature est certes administrative mais qui est susceptible pour autant d’aboutir à des sanctions dont la sévérité est équivalente aux peines pénales.” Ce, alors que le niveau de risque encouru par le justiciable devant l’AMF est semblable à ceux de la matière pénale, avec des sanctions financières se chiffrant en millions d’euros, souligne François Artuphel. “Selon nous, dès lors qu’une autorité administrative est susceptible de prononcer des sanctions de cette nature, les droits garantis par la CEDH devraient automatiquement s’appliquer”, poursuit le représentant de l’association éconduite par le Conseil constitutionnel.
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La France a du retard sur l’extension des droits garantis par la CEDH aux procédures administratives, quel que soit le régulateur concerné. En matière de concurrence, les justiciables ne bénéficient pas des mêmes garanties qu’au cours de procédures pénales. Une situation qui interroge sur la comptabilité de la décision avec la CEDH. L’Adap dit rester “attentive quant aux éventuels arrêts susceptibles d’être prononcés par la CEDH sur ce point, et plus généralement sur l’application nécessaire des garanties du procès équitable à toute procédure répressive”.
Quant à la présence du juge des libertés et des détentions – arguments au soutien de la décision des sages –, elle se limite à vérifier la proportionnalité des actes intrusifs, explique François Artuphel, ce qui ne règle en rien la question de l’application à la personne poursuivie des garanties du procès pénal.
La jurisprudence semble donc évoluer favorablement pour les autorités indépendantes. Il y a trois ans maintenant, en février 2022, le Conseil constitutionnel avait abrogé une disposition du Code monétaire et financier qui permettait à l’AMF d'infliger une amende à toute personne dont le comportement entravait le bon déroulement d'une enquête ou d'un contrôle diligenté par elle; et en avait censuré une autre, dans un autre domaine, qui permettait au gendarme de la concurrence de condamner des entreprises pour obstruction à son enquête. Le vent aurait-il tourné ?
Anne-Laure Blouin