L’association des avocats pénalistes a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur le droit de se taire ou non devant l’Autorité des marchés financiers. Les sages devraient rendre leur décision le 21 mars prochain.
Le droit de se taire devant les autorités indépendantes en balance au Conseil constitutionnel
Peut-on se taire lors d’une enquête menée par une autorité administrative indépendante ? Réponse du Conseil constitutionnel, présidé par son nouveau président Richard Ferrand, le vendredi 21 mars.
Ralliement des autres autorités de régulation
C’est le Conseil d’État qui avait transmis au Conseil constitutionnel, le 3 janvier 2025, à la demande de l’Association des avocats pénalistes, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le sujet. En clair, les juristes veulent savoir si le droit de se taire s’applique au cours des procédures d’enquête d’autorités indépendantes – l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans ce cas – au cours des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention. Le cabinet Spinosi qui représente (en les personnes de Patrice Spinosi et de son collaborateur Nicolas Hervieu), l'association des avocats pénalistes, indique que la solution rendue vendredi sera “de principe” et que “les autres autorités de régulation ne s’y sont pas trompées. La CNIL, l’ARCOM, l’ARCEP, l’ANJ, l’ART et la CRE ont toutes souhaité intervenir à l’audience au soutien de la position de l’AMF”.
Droit au silence, absence de coopération
Il semblerait que la jurisprudence des juges de la Cour de justice de l’Union soit du côté des dépositaires de la QPC. En février 2021, les magistrats luxembourgeois avaient estimé qu'une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d'initié – poursuivie devant une autorité financière donc, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) cette fois-ci – avait le droit de garder le silence lorsque ses réponses pouvaient conduire à retenir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives au caractère pénal ou sa responsabilité pénale. La décision comporte une nuance : ce droit n’est pas une excuse pour ne pas coopérer du tout avec les autorités compétentes. C’est cette petite précision que l’AMF a prise en compte pour modifier, au mois de septembre qui a suivi, sa charte d’enquête. Le droit au silence ne figure qu’une fois dans la charte revisitée, et pour expliquer qu’il ne saurait excuser l’absence de coopération de la part des justiciables.
Éléments à charge
Autre atout dans la manche de l’association des pénalistes : la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023. Juste avant Noël, les juges de la loi avaient créé “une nouvelle garantie ” selon les mots de Pierre-Olivier Rigaudeau, maître de conférences en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas. Selon eux, le principe du droit au silence, applicable jusque-là seulement en matière pénale stricto sensu, couvre toute sanction revêtant le caractère d’une punition, qu’elle soit de nature pénale ou disciplinaire, et en particulier les sanctions administratives. Alors, l’AMF devrait notifier le droit de se taire dès la phase d’enquête à l’occasion de la mise en œuvre d’une visite domiciliaire des enquêteurs du gendarme des marchés. Même si cela tombe bien avant la mise en œuvre d’une procédure de sanction. Chez les pénalistes, on estime que les éléments recueillis à ce moment pourront être utilisés contre leurs clients dans le cadre d’une procédure de sanction, plus tard.
C'est aussi ce qu'analyse Bruno Richard, associé chez DWF, selon qui le droit de se taire devrait logiquement s’étendre aux autorités de régulation sanctionnatrices. Il s'appuie lui aussi sur la position traditionnelle du Conseil constitutionnel relative à l'extension du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lorsqu’est en jeu une sanction ayant le caractère d'une punition. “Il y a donc quelques raisons de penser que l'extension du droit de se taire aux autorités de régulation investies d'un pouvoir de sanction pourrait être considérée par le Conseil constitutionnel comme le prolongement logique de sa jurisprudence précédente rendue en matière disciplinaire.” Ainsi, l'avocat pressent-il que la décision “pourrait aussi provoquer une inflexion ou, au contraire, consolider les distinctions entre phases administrative et répressive que le Conseil d'État a commencé à mettre en place en matière disciplinaire.”
Du côté des autorités indépendantes, on invoque le souci d’efficacité et la souplesse habituelle dans l’application des principes issus du droit pénal à la matière administrative. Bruno Richard traduit : “Pour l'AMF, il n'y a pas lieu de notifier le droit de se taire aux personnes dont les explications sont demandées puisqu'elles ne sont pas encore formellement poursuivies, et ne le seront d'ailleurs peut-être jamais.”
La décision qui doit tomber est déterminante, indique le cabinet Spinosi, pour les procédures lancées par l'AMF, mais aussi pour l'ensemble des procédures de sanction engagées par les autorités administratives compétentes en matière de régulation économique.
Anne-Laure Blouin


