Au tribunal judiciaire de Paris, une audience inédite s’est tenue, ce jeudi 20 novembre 2025. Des salariés d’une filiale turque d’Yves Rocher ont saisi la justice française pour obtenir du groupe la réparation de leurs préjudices résultant de la violation du devoir de vigilance. Récit.
Affaire Yves Rocher : une nouvelle chance pour le devoir de vigilance ?
Trois femmes ont dit quelques mots en turc à la barre. Malgré la procédure écrite, le tribunal a tenu à donner la parole au petit groupe de demandeurs venus de Turquie spécialement pour l’audience du 20 novembre 2025. L’affaire qui oppose 81 personnes au groupe breton Yves Rocher est une première judiciaire. Des salariés étrangers d’une filiale d’un groupe français réclament des dommages et intérêts à la maison mère pour la violation du devoir de vigilance. La magistrate Laure Aldebert, présidente de la nouvelle chambre de régulation sociale, économique et environnementale créée en septembre 2024, dirige l’audience.
Trois salariés et trois membres du syndicat Petrol-Iş ont fait le déplacement jusqu’au palais de Justice parisien. Déterminés à témoigner de la gravité des événements de l’usine de Kosan Kozmetik, située dans le bassin industriel de Gebze, qui fabriquait pour Yves Rocher des produits de beauté de la marque Flormar. Entre mars et septembre 2018, Kosan a licencié 132 salariés, souvent pour défaut de performance. C’est en réalité l’affiliation au syndicat Petrol-Iş qui a valu aux travailleurs de perdre leur emploi. Voire, parfois, le simple fait d’applaudir en soutien aux personnes licenciées. Dans cette usine où « chaque seconde était comptée », près de 40 % des salariés avaient fini par se syndiquer, poussés par les mauvais traitements subis. Pour aller plus vite, on y débranchait les systèmes de sécurité. Tant pis pour la prévention des accidents du travail. Pour obtenir des heures supplémentaires des salariés, on les menaçait de sucrer leurs titres-restaurants, ou de les licencier. Malades, les employés devaient quand même assurer leur poste. Les récalcitrants étaient envoyés dans les départements où il est le plus déplaisant, voire dangereux, de travailler : les départements « poudre » et « solvants », surnommés « la prison ». Là-bas, on manipule toute la journée des produits nocifs sans protection. Tant pis pour les maux de tête, les vertiges, les nausées et les vomissements.
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À tout cela s’ajoutaient des discriminations systématiques envers les femmes. Certaines parlent même d’abus sexuels. Toutes se plaignent des différences de salaire selon le genre. Quand les hommes pouvaient atteindre 9 % d’augmentation, les femmes plafonnaient à 5 %. Des écarts ouvertement assumés par la direction qui considérait devoir mieux rémunérer les hommes sur les épaules desquels pèsent les charges de la famille, contrairement aux femmes. « Les femmes n’ont pas de pause quand les hommes en ont pour prier », ajoute l’avocat du syndicat.
Great place to work en 2020
C’est la campagne d'adhésion du syndicat Petrol-Iş qui a finalement mis le feu aux poudres dans l’usine. La direction a traqué les salariés syndiqués allant jusqu’à fouiller les messageries en obtenant les mots de passe par la force, à demander à certains de dénoncer leurs acolytes, à proposer une promotion contre la démission du syndicat. François Lafforgue, avocat associé de TTLA qui représente les demandeurs, informe le tribunal que l’Inspection du travail a conclu en juin 2018 à une oppression syndicale. « A eu l’impression » de l’existence d'une oppression syndicale, précise Olivier Attias, avocat associé chez August Debouzy qui représente Yves Rocher. En mars 2018, la fédération internationale, IndustriALL adresse un courrier à Bris Rocher, président du groupe, sur la situation de Gebze, notamment la violation de la liberté syndicale des salariés de sa filiale, et l’opposition au dialogue de cette dernière. Pour François Lafforgue, la réponse ne se fait pas attendre avec une déferlante de licenciements dès avril. À l’opposé, Olivier Attias explique qu’en avril 2018, Yves Rocher a repris le contrôle de sa filiale et mis en place des mesures : un audit interne, des évaluations de risque, des suivis, des contrôles, la nomination d’un nouveau directeur en 2020. Année au cours de laquelle la filiale décroche le label « Great place to work » selon l’avocat d'August Debouzy, une « certification locale » se sent-il obligé de préciser. En 2019, il y a encore des licenciements de salariés syndiqués, le contredit son confrère, qui sèche en revanche quand le tribunal cherche à savoir si les faits délictueux avaient déjà cours dans la filiale avant 2017.
Affaire symbolique
Le volet judiciaire français a démarré le 20 avril 2021, avec la mise en demeure du groupe Yves Rocher pour manquement à son devoir de vigilance, par Petrol-Iş, et les ONG Sherpa et ActionAid. Un an plus tard, en mars 2022, les trois organismes et 34 anciens salariés de la filiale turque, Kosan Kozmetik, assignent Yves Rocher. L’action prend de l’ampleur : 47 personnes s’y sont greffées en mai 2023. Les faits délictueux perpétrés au sein de Kosan Kozmetik ne sont pas contestés, répète Olivier Attias. L’avocat, qui semble marcher sur des œufs, précise avant de plaider qu’il a cantonné sa plaidoirie au « juridique ». Son client ne conteste pas la réalité des dérapages de sa filiale turque acquise à hauteur de 51 % en 2012, et revendue en octobre 2024. De ce côté du tribunal, on met en doute la recevabilité de l’action. Le droit français est-il vraiment celui qui s’applique si les faits délictueux ont été commis en Turquie ? Le devoir de vigilance doit-il être qualifié de loi de police (une disposition dont le respect est jugé si crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics qu’elle prime sur la loi étrangère qui aurait dû s’appliquer) ? Le duo de conseils d’Yves Rocher invoque l’acquisition de la prescription, que ce soit en droit turc ou en droit français – à supposer qu’il s’applique. Autre obstacle encore à cette instance : 72 sur les 81 demandeurs ont signé un protocole transactionnel avec la filiale turque, avec à la clef une indemnité contre renonciation à toute action contre leur ancien employeur. Nul doute à avoir, pour le défendeur, sur l’opposabilité de l’accord à Yves Rocher qui n’indemnisera pas un préjudice déjà réparé. Et puis, cela n’aurait pas de sens d’exiger le tampon des sociétés mères à chaque transaction d’une de ses filiales avec ses salariés.
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Des balivernes pour le représentant de Sherpa et consorts, François Lafforgue. « Si l’on veut se prémunir pour le futur, on intervient dans la transaction ». C’est d’ailleurs une pratique courante d’insérer une clause qui étend les conséquences du protocole transactionnel à la société mère. Une clause absente en l’espèce. Sans surprise, François Laforgue oppose une vision bien différente de la manière dont il faut accueillir une action fondée sur le devoir de vigilance. Avec l’espoir de convaincre les juges et d’enfin donner une consistance à ce mécanisme de responsabilité qui peine à s’épanouir dans le droit français. Depuis la promulgation de la loi sur le devoir de vigilance en mars 2017, seule l’entreprise La Poste a été réprimandée sur son fondement en sept ans. À Bruxelles et Strasbourg, le texte sur le devoir de vigilance bat en retraite, ce que ne manquera pas de rappeler le défendeur invoquant la dernière proposition Omnibus. Pour François Lafforgue, cette affaire est au contraire une aubaine parce que « symbolique de ce que le législateur français avait en tête en faisant la loi ».
« Quand on est une société qui choisit de faire fabriquer ses produits dans un pays où il paie les salariés 300 euros, on doit vérifier leurs conditions de travail »
Toujours d’après lui, loi de police ou pas, le Conseil constitutionnel a tranché le 23 mars 2017 qu’avec le renvoi aux articles 1240 et 1241 du Code civil opéré par le nouvel article L. 225-102-5 du Code de commerce, « le législateur a seulement entendu rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français ». Il a aussi précisé un peu plus loin dans sa décision que les dispositions de l’article L. 225-102-5 permettent d’engager la responsabilité d’une société « à raison de dommages survenus à l’étranger ». Une analyse que le défendeur a pris soin d’éviter de citer dans ses conclusions, selon François Lafforgue. C’est toute l’ambiguïté du devoir de vigilance. Perçu comme un formidable outil de justice sociale pour les uns, il se heurte à des obstacles technico-juridiques pour les autres. Ce qui a l’avantage ou l’inconvénient – question de point de vue – de retarder sa reconnaissance et la construction d’une jurisprudence éclairante à son égard. Alors Maître Lafforgue est allé chercher l’esprit de la loi, en fouillant dans les débats parlementaires où le caractère de loi de police allait s’imposer de lui-même pour ce texte.
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L’avocat applique la même méthode pour le point de départ de la prescription, qui détermine si l’action est recevable aujourd’hui. Du côté d’Yves Rocher, on le fixe en 2018, au moment de la vague de licenciements, rendant l’action prescrite à un mois près. Nul n’est censé ignorer la loi : si l’on a connaissance de l’existence d’un devoir de vigilance en 2017, on est en mesure d’aller consulter le plan de vigilance d’une entreprise qui est soumise, même en l’absence de publication. En face, on fait courir la prescription à compter de la publication du plan de vigilance. « La commission des lois insistait justement sur l’importance de la publication des devoirs de vigilance pour permettre aux tiers de mettre en œuvre l’action en responsabilité. » En outre, les comptes consolidés d’Yves Rocher datent seulement de 2020, comment déterminer avant cela si la société remplissait les conditions de seuils pour être soumise au devoir de vigilance ? Quand un des assesseurs interroge les parties sur la proximité temporelle entre la promulgation de la loi (2017) et les faits (2018), Olivier Attias en profite pour rappeler le contexte en 2017. On avançait à tâtons face à une réglementation floue qui n’impose qu’une obligation de moyens, d’où l’absence d’exhaustivité de la cartographie des risques faite par Yves Rocher en 2017. François Lafforgue balaie l’argument de l’impréparation et rappelle que toutes les grandes entreprises savaient quel régime de responsabilité leur pendait au nez à cette époque. Sans compter que les conditions de travail en Turquie n’avaient pas spécialement bonne réputation. L’Organisation internationale du travail pointait du doigt le pays chaque année pour ses discriminations à l’égard des femmes. « Quand on est une société qui choisit de faire fabriquer ses produits dans un pays où il paie les salariés 300 euros, on doit vérifier leurs conditions de travail. » Verdict attendu en mars 2026.
Anne-Laure Blouin
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