Les commissions d’enquête parlementaire (CEP) connaissent un renouveau, au risque d’interférer ou de nourrir des procédures pénales. Les dossiers Benalla, Orpéa ou encore McKinsey en constituent des exemples médiatisés. En matière de gestion de crise, faire face à une convocation d’une CEP ne peut se limiter à envisager les risques politiques ou médiatiques : des enjeux pénaux peuvent être au cœur des débats qui vont se nouer. L’actualité judiciaire rappelle qu’entre les pouvoirs des commissions et les droits de la défense, l’équilibre reste précaire.

En théorie, la cause devrait être entendue : outil de contrôle dont dispose le Parlement, une commission d’enquête ne peut pas porter sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires1. La préservation ainsi voulue de l’autorité judiciaire reste cependant limitée : rien n’interdit à une CEP de s’intéresser à des faits annexes à ceux qui seraient l’objet d’une information judiciaire ; plus aisément encore, en l’absence de saisine d’une juridiction, une enquête préliminaire est sans pertinence et les deux procédures peuvent donc coexister ; quant au rôle accru des associations en matière pénale, il amène à rappeler que des acteurs de la société civile peuvent s’intéresser aux mêmes sujets que les parlementaires et décider de les porter tôt ou tard vers un débat judiciaire.

Les auditions sont en outre par principe publiques et les propos tenus sont repris dans le rapport dressé à la fin des travaux de la Commission : toute réponse apportée aux parlementaires est ainsi susceptible d’alimenter une procédure judiciaire en cours ou à venir. Or, si elle n’est pas un organe judiciaire, la CEP dispose de pouvoirs coercitifs de nature quasi juridictionnelle, dont le premier est de convoquer toute personne dont l’audition lui apparaît utile. Si dans ce cadre le recours à la force publique paraît exceptionnel, les poursuites récentes contre deux militants du mouvement Les soulèvements de la Terre qui avaient refusé de déférer à leur convocation et contre lesquels des peines d’emprisonnement avec sursis et de privation des droits civiques ont été requises, démontrent que se dérober n’est pas sans conséquence2. S’ajoute encore l’obligation de déposer sous serment, rappel fait que le délit de faux témoignage réprime l’affirmation d’un fait inexact, la négation d’un fait véritable, mais également les omissions et réticences volontaires. Là encore, les poursuites ne sont pas théoriques, la défense se concentrant alors sur l’appréciation de la volonté de tromper, nécessaire afin de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.

"Le refus de communiquer, de comparaître ou de témoigner est passible de deux ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende"

Peut-on envisager de se taire face à une commission d’enquête ?

La revendication d’un quelconque secret est quasiment dénuée de conséquence : seul peut être opposé celui lié à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou aux affaires étrangères, ou bien celui découlant des situations professionnelles prévues par le Code pénal3. Des aménagements (recours au huis clos, limitation des informations figurant dans le rapport) peuvent simplement être envisagés, notamment afin de préserver le secret des affaires. Le droit de ne pas s’auto­incriminer qui est de plus en plus affirmé par le droit positif paraît quant à lui parfaitement envisageable, à condition toutefois qu’une enquête pénale en cours soit connue. Pour autant, s’y référer amènerait mécaniquement celui qui en excipe à revendiquer une qualité de suspect et l’exposerait davantage encore.

La personne auditionnée n’a donc que très peu de latitude face aux questions des parlementaires : il n’existe aucun recours ni préalable ni a posteriori aux fins de contester l’adéquation entre une question et la compétence matérielle de la Commission. Par ailleurs, le silence n’exclut pas la recherche de l’information, voire invite à d’autres mesures : les rapporteurs peuvent user d’un droit de communication et se transporter aux fins de rechercher tout renseignement ou document de nature à faciliter leur mission.

Une atteinte reconnue aux droits de la défense, mais sans conséquence ?

Saisie de l’équilibre des droits entre procédure pénale et enquête parlementaire, la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu que l’utilisation par l’autorité judiciaire de déclarations faites sous serment devant une commission d’enquête est susceptible de contrevenir au droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Au cas particulier – une enquête pour détournements d’actifs en lien avec la liquidation d’Air Liberté – la Cour avait cependant estimé qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 6 § 1 de sa Convention dans la mesure où les déclarations reprises n’avaient été utilisées que de façon secondaire et que le rapport de la commission d’enquête ne constituait pas le support exclusif des poursuites4. Plus récemment encore, la Chambre de l’instruction de Paris, par une décision du 14 novembre 2024 dont la presse s’est fait l’écho, a ordonné qu’une audition en commission d’enquête parlementaire soit retirée d’un dossier d’instruction et que les actes y faisant référence soient cancellés. La juridiction a estimé que le régime juridique de ces auditions ne répondait pas aux exigences de la procédure pénale dont notamment le droit de ne pas s’auto-incriminer, le principe de séparation des pouvoirs lui interdisant cependant d’annuler l’audition devant la Commission.

"Le droit à un procès équitable est remis en cause par l’obligation de déposer sous serment devant une Commission ­d’enquête parlementaire"

Il n’est pas étonnant dans ces circonstances que des auditions puissent apparaître « très préparées en amont », alors même que le cadre coercitif dont disposent les parlementaires permet parfois une plus grande liberté de parole, nécessaire à leur mission5. En attendant peut-être que les enjeux pénaux soient mieux pris en compte lorsqu’est décidée l’instauration d’une Commission, une légitime interrogation se pose sur l’atteinte d’un juste équilibre entre les pouvoirs du Parlement et le fonctionnement de l’autorité judiciaire, au risque éventuel d’un enjeu de constitutionnalité. D’ici là, l’évaluation des risques et l’anticipation ­s’imposent en cas de convocation.

1 Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, art. 6.

2 Le tribunal correctionnel de Paris les a, malgré ces réquisitions, relaxés le 17 janvier 2025.

3 C. pén. art. 226-13 et 226-14.

4 CEDH, 19 mars 2015, Corbet et autres c. France, n°7494/11, 7493/11 et 7989/11.

5 P. Januel, « Commissions d’enquête parlementaires : le retour », Lhemicyle.com.

 

POINTS CLÉ

  •  Les commissions d’enquête sont dotées de pouvoirs coercitifs ; 
  •  La personne auditionnée a l’obligation de déposer sincèrement et sous serment, sans qu’aucun droit de la défense ne lui soit notifié ;  
  • Les seules limites sont posées par l’objet de la mission de la Commission, sa durée limitée à six mois et une immunité en matière de diffamation ;
  • L’atteinte faite au droit de ne pas s’auto-incriminer ne remet pas en cause l’existence d’une audition devant une Commission, mais amène simplement à en exclure la reprise expresse dans le cadre d’une procédure pénale.

SUR LES AUTEURS

Emmanuel Gouesse concentre son activité sur le droit pénal dans ses aspects liés au droit des affaires. Il accompagne dirigeants et sociétés face aux situations de crise et afin d’assurer la prévention des risques.

Camille Mossot intervient principalement dans des contentieux en lien avec le droit pénal des affaires et le droit pénal du travail.

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