La nouvelle directive 2024/2853 adoptée le 23 octobre 2024 pour réformer la responsabilité du fait des produits défectueux dans l’Union européenne a pour principal objectif de moderniser le régime des produits défectueux en l’adaptant à la numérisation, mais elle vient surtout renforcer drastiquement les obligations pour les fabricants en faisant pesant sur eux des risques très accrus de responsabilité.
Catherine Popineau-Dehaullon et Sarah Boukersi (PBA Legal) : Pression renforcée sur les fabricants dans la nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux
La directive 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux a abrogé la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 pour adapter ce régime aux enjeux de la mondialisation et de la numérisation des échanges de produits.
Si elle maintient une responsabilité sans faute du fait d’un produit défectueux, dont la définition reste celle d’un produit « qui n’offre pas la sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre », la nouvelle directive vise à mieux protéger les intérêts des consommateurs personnes physiques, notamment en cas de préjudices corporels, en étendant significativement le champ d’application de cette responsabilité et surtout en allégeant fortement la preuve à apporter à l’encontre des fabricants.
Un champ d’application plus large
La directive modernise et élargit la gamme des produits concernés en intégrant désormais les logiciels, dont les systèmes d’intelligence artificielle, ainsi que les fichiers de fabrication numérique. La définition du composant d’un produit inclut désormais les services numériques intégrés ou interconnectés à un produit.
S’agissant des personnes responsables, le fabricant du produit défectueux et celui du composant défectueux intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci restent visés. Afin de prendre en compte les longues chaînes d’approvisionnement mondiales, sont désormais potentiellement responsables, notamment, l’importateur du produit ou encore le mandataire du fabricant, et si l’importateur dans l’Union n’est pas connu, le « prestataire de services d’exécution des commandes », à savoir toute personne qui offre son concours à une personne établie hors de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, pour au moins deux des services suivants en ligne établis en dehors de l’Union parmi l’entreposage, le conditionnement, l’étiquetage et l’expédition d’un produit. Enfin, en cas de « modification substantielle » effectuée en dehors du contrôle du fabricant d’origine, l’auteur de la modification sera considéré comme fabricant du produit, ce qui laisse augurer d’une belle casuistique concernant la notion de « modification substantielle ».
Le nouveau régime vise à renforcer la protection des consommateurs face aux fabricants professionnels
S’agissant des dommages réparables, ils sont élargis à l’atteinte médicalement reconnue à la santé psychologique et à la destruction ou la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles.
Un régime plus contraignant pour les fabricants
La nouvelle directive maintient le double délai de prescription (trois ans) et de forclusion (dix ans à compter de la mise sur le marché ou la mise en service). Mais, elle réitère le délai de forclusion de dix ans, à compter de la date à laquelle un produit a été mis à disposition sur le marché ou mis en service à la suite de sa modification substantielle.
En outre, elle prévoit d’étendre le délai de forclusion à vingt-cinq ans lorsque la victime n’a pas été en mesure d’engager une procédure plus tôt en raison de la période de latence des lésions corporelles.
La directive innove surtout sur le plan probatoire. Le demandeur en réparation demeure en principe tenu de prouver le défaut du produit ainsi que le lien de causalité. Néanmoins, la nouvelle directive simplifie la charge de la preuve de la victime en facilitant l’accès à l’information sur le mode de fabrication et de fonctionnement du produit. Elle crée ainsi une obligation de divulgation « des éléments de preuve pertinents dont le défendeur dispose » sur sollicitation du demandeur « qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation ».
Une obligation de divulgation et des présomptions dangereuses pour les fabricants
Certes, cette obligation de divulgation pourra être également sollicitée par le défendeur à l’encontre du demandeur. Elle devra aussi s’effectuer conformément au droit national et être « nécessaire et proportionnée », en prenant notamment en compte les intérêts légitimes de toutes les personnes concernées, y compris les tiers. Cette limite permet notamment d’envisager des protections liées aux informations confidentielles et au secret des affaires qui seront soumises à l’appréciation des juges.
Néanmoins, afin de s’assurer de l’effectivité de cette obligation, la directive va jusqu’à prévoir que le défaut de sécurité sera présumé lorsque « le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents susmentionnés ». Le défaut de sécurité est également présumé lorsque le demandeur démontre que le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits dans l’Union ou dans le droit national concerné ou encore lorsque le demandeur démontre que le dommage a été causé par un « dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires ».
Dans le même sens, le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage sera présumé lorsqu’il aura été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est « d’une nature généralement compatible avec le défaut en question ». La défectuosité ou le lien de causalité pourront encore être présumés à chaque fois qu’il serait excessivement difficile pour le demandeur, en particulier en raison de la complexité technique ou scientifique de l’affaire, de prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité, ou les deux.
En assouplissant fortement la preuve du défaut, voire en inversant la charge de cette preuve, la nouvelle obligation de divulgation, qui s’apparente aux procédures de discovery américaine et de disclosure anglaise, induit une révolution probatoire pour les États membres de droit civil comme la France. Elle devrait conduire les fabricants de ces pays à modifier leurs process internes de communication pour intégrer ce risque.
Les objectifs qui sous-tendent cette directive vont sans doute susciter des interrogations lors de la transposition en droit français dans lequel, contrairement aux autres États membres, la responsabilité du fait des produits a été initialement transposée pour être également opposable entre professionnels et non pas seulement entre consommateurs et professionnels. Or, il n’est pas certain que l’allégement sensible de la charge de la preuve que prévoit la nouvelle directive de manière générale soit opportune entre professionnels. En outre, ce régime aura vocation à s’articuler avec celui, également réformé dans un sens très favorable aux consommateurs, de l’action de groupe, dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives, ce qui devrait renforcer encore la pression sur les fabricants européens.
Points clés :
- La nouvelle directive étend la notion de produit ainsi que les personnes responsables.
- Elle assouplit fortement le régime probatoire par la mise en place d’une obligation de divulgation sur demande
et de présomptions de défaut de sécurité et de lien de causalité. - Elle allonge les délais d’action en cas de dommage corporel latent.
- Elle doit être transposée en droit français avant le 9 décembre 2026 et s’appliquera aux produits mis sur le marché
à partir de cette date.
Sur les auteurs :
Catherine Popineau-Dehaullon est avocat à la Cour et associée du cabinet PBA Legal à Paris. Elle intervient dans des contentieux complexes de responsabilité civile et d’assurance de responsabilité civile, notamment en matière de risques industriels (produits, environnement, agroalimentaire, santé).
Sarah Boukersi est avocat à la Cour senior chez PBA Legal. Elle intervient principalement en défense d’industriels en matière de responsabilité civile.


