Deux affaires récentes illustrent la nécessité d’insuffler dans les entreprises une culture de la conformité à la réglementation visant à instaurer une consommation durable. Ces règles sont à la fois complexes et structurantes. Elles concernent de nombreuses équipes, de la direction à la R&D en passant par le marketing.

La durabilité, un sujet incontournable pour l’entreprise

L’Autorité de la concurrence et la DGCCR placent le développement durable au cœur de leur action.

Dans son plan stratégique  2025-2028, la DGCCRF souligne la nécessité d’«  investir largement tous les leviers de la transition écologique et de l’économie circulaire : écoconception, consommation responsable, allongement de la durée de vie des produits et tri/recyclage ». L’arsenal répressif susceptible d’être mobilisé par la DGCCRF s’est étoffé : amendes pénales jusqu’à 5 %1 ou 10 %2 du chiffre d’affaires annuel, amendes administratives lourdes, amendes civiles, injonction numérique…

La directive 2024/825, dite « transition verte », interdira bientôt de nouvelles pratiques affectant la durabilité des produits et soumettra les allégations environnementales à des exigences plus élevées, interdisant notamment les allégations carbone reposant sur des compensations.

L’affaire du Diesel Gate : un défaut de conformité grave ouvre la voie à une notion de conformité harmonisée en droit civil de la vente et en droit de la consommation

Volkswagen avait équipé ses véhicules de logiciels d’invalidation faussant les résultats des contrôles d’émissions carbone. Ce faisant, il avait a minima fait preuve d’une certaine inconscience de la légalité, ces dispositifs étant interdits par le droit de l’Union (R.715/2007). Informé par le constructeur de la nécessité de mettre à jour les logiciels litigieux, un acquéreur l’avait assigné en résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme et nullité du contrat pour vice du consentement, la présence du logiciel n’ayant pas été dévoilée lors de la vente. 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation3, favorable à l’acquéreur, retient l’attention à plusieurs titres.

L’ignorance d’une réglementation produit à visée environnementale expose le vendeur au remboursement du bien non conforme, un coût non négligeable en cas d’action de groupe

Il reconnaît à l’acquéreur le droit d’agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme pendant cinq ans à compter de la découverte du défaut – et non à compter de la livraison. En l’espèce, cette découverte résultait de la mise en œuvre de mesures correctives par Volkswagen. Il s’agit donc d’un risque de longue durée, qui ne pourra être levé que passé le délai de vingt ans posé par l’article 2232 du Code civil.

Il intègre par principe la conformité réglementaire à la notion de conformité au contrat, l’alignant à cet égard sur l’obligation générale de conformité posée par les articles L.421-1s du Code de la consommation. 

Il se réfère à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union en matière de garantie légale de conformité pour caractériser le défaut et le qualifier comme non mineur, susceptible de justifier la résolution du contrat.

Il mobilise la Charte de l’environnement pour qualifier l’installation du logiciel d’invalidation de manquement grave, car il s’agit d’une violation du devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Enfin, il admet la possibilité d’une nullité du contrat pour vice du consentement de l’acquéreur qui n’aurait certainement pas acheté en connaissance de cette caractéristique. La Cour de cassation prête ici au consommateur l’intention d’agir en faveur de la transition verte.

Cette décision constitue une menace sérieuse de devoir rembourser des milliers de véhicules, Volkswagen étant par ailleurs visé par une action de groupe de l’association de consommateurs CLCV jugée recevable le 25 mars 2025.

Cette menace n’a vraisemblablement pas été prise au sérieux en temps utile en raison de la présence de plusieurs facteurs minorant en apparence les risques : le véhicule était couvert par une réception CE par type attestant de sa conformité aux exigences en matière de sécurité et émissions des véhicules ; le taux d’émission n’était pas démontré supérieur aux normes ; le véhicule avait déjà été utilisé pendant 13 ans. Toutefois, la Cour rejette en bloc ces arguments.

Écoblanchiment de TotalEnergie : une communication trop audacieuse pour la stratégie déployée

Ici, le professionnel se voulait le chevalier blanc de la transition énergétique et affichait dans ses communications une « ambition de neutralité carbone d’ici 2050  », une démarche vers « netzéro 2050 » faisant de lui «  un acteur majeur de la transition ». Ces communications apparaissaient à la fois sur des supports de communication institutionnelle et promotionnelle. Des associations de protection de l’environnement avaient engagé une action en cessation de ces pratiques jugées trompeuses. 

Dans son jugement4, le Tribunal judiciaire de Paris écarte l’application du droit de la consommation pour appréhender les communications institutionnelles. Il se réfère néanmoins à un rapport de conseil d’administration pour apprécier la portée des communications commerciales en relation directe avec la vente des produits. 

Une communication environnementale incomplète peut être trompeuse et contreproductive : la publication de la condamnation occultera les efforts réels de durabilité

Ce document montrait que la neutralité carbone envisagée par l’annonceur s’inscrivait dans la lignée de l’Accord de Paris, lequel fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité première. Le Tribunal en déduit le caractère trompeur des communications commerciales qui omettaient de mentionner la poursuite des investissements de l’entreprise dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Se référant expressément à l’esprit de la directive 2024/825, le tribunal juge que cette omission a manifestement altéré de façon substantielle le comportement économique des consommateurs.

Ces deux décisions sont porteuses d’incitations fortes pour des produits conformité intégrée (« compliant by design ») et des communications aussi sincères qu’habiles lorsqu’il s’agit de durabilité. Pour y parvenir, un travail de fond est nécessaire sur toute la chaîne de valeur. 

 

LES POINTS CLÉS

  • Les décisions commentées montrent qu’il n’est pas envisageable de transiger avec les règles visant une consommation durable.
  • Les analyses de risques fondées sur des facteurs pratiques minorant ou, en matière de publicité des analyses sémantiques subtiles, n’assurent qu’une protection très relative.
  • Les enjeux grandissant d’un droit de la consommation, marqué par les impératifs de durabilité, mettent à l’ordre du jour le développement d’une culture de conformité à ces règles.

 

SUR L’AUTEUR

Expérimentée en droit économique, formée à l’analyse réglementaire, familière du droit de l’Union et ouverte à l’international, Emmanuelle Voisset accompagne ses clients en proposant des solutions claires, à la fois vertueuses et opérationnelles. En 2020, après avoir exercé pendant plus de vingt ans au sein du cabinet Nomos, Emmanuelle a fondé le cabinet Panta Rhei.

1Sanction maximale des pratiques portant atteinte à la durabilité des produits (obsolescence programmée, entraves à la réparation ou au reconditionnement y compris les pratiques interdisant les réparations hors des circuits agréés) (art.L.454-6, Code de la consommation).

2Sanction maximale des fraudes (art.L454-4, Code de la consommation) et pratiques commerciales trompeuses (art. L.132-2, Code de la consommation), notamment l’écoblanchiment.

3Civ1, 24 septembre 2025, n°23-23.869.

4TJ Paris, 23 octobre 2025, 34e chambre, RG 22/02955

Personne citée :

Emmanuelle Voisset

Emmanuelle Voisset

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