Longtemps marginales, les actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles s’imposent aujourd’hui comme un pilier du droit de la concurrence. Sous l’impulsion de la directive « Dommages », les juridictions exigent désormais des démonstrations économiques rigoureuses, faisant de l’expertise un levier central de l’indemnisation du dommage concurrentiel.

Depuis la transposition en droit français de la directive « Dommages » (directive  2014/104/ UE), les actions en réparation des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles ont profondément changé de nature et de portée.

Longtemps perçues comme accessoires à la régulation et aux sanctions administratives (mises en œuvre par les autorités de concurrence), les actions en réparation individuelles constituent désormais un pilier autonome du droit de la concurrence.

Historiquement, ces actions étaient limitées à quelques cas isolés et/ou s’inscrivaient dans des procédures dites « stand-alone » (saisine des tribunaux sans décision préalable de l’autorité de concurrence). Elles étaient pour la plupart initiées par de grands opérateurs en mesure d’y affecter des moyens importants. Aujourd’hui ces actions en réparation s’ouvrent à l’ensemble des acteurs économiques.

Toute entreprise ayant supporté un surcoût, une perte de marge ou une dégradation de sa performance du fait d’une entente ou d’un abus de position dominante peut désormais réclamer une réparation intégrale de son préjudice, conformément au principe d’effectivité consacré par la Cour de justice de l’Union européenne.

S’appuyant sur une expertise économique réalisée par OCA Economics, le tribunal a condamné Daimler (Mercedes-Benz) à indemniser les acheteurs à hauteur de 7 900 euros par camion. Il s’agit de la première condamnation prononcée en France dans ce dossier

Cette évolution s’inscrit dans une logique clairement assumée : assurer l’effectivité du droit de la concurrence par la combinaison de la sanction publique et de la réparation privée.

L’action indemnitaire n’est plus conçue comme une conséquence des décisions des autorités de concurrence, mais comme un mécanisme complémentaire autonome, contribuant à la dissuasion des comportements anticoncurrentiels et à la restauration du fonctionnement concurrentiel des marchés.

Cette reconnaissance du droit à réparation s’accompagne toutefois d’un renforcement très net des exigences en termes d’administration de la preuve du préjudice et de son quantum.

Si l’existence de l’infraction est fréquemment établie par une décision définitive d’une autorité de concurrence, la preuve du préjudice et le chiffrage de son quantum deviennent le cœur du débat judiciaire.

Les juridictions exigent désormais des démonstrations rigoureuses, chiffrées et méthodologiquement explicites, permettant d’identifier et d’isoler le lien de causalité entre la pratique illicite et les effets économiques subis.

Les évaluations forfaitaires, les raisonnements généraux ou les estimations non étayées sont désormais écartés. Le juge n’entend plus indemniser sur la base d’approximations : il attend une construction démonstrative fondée sur des données vérifiables et des méthodes éprouvées.

Les fiches pratiques de la cour d’appel de Paris en témoignent. La Fiche n° 10 D, relative à l’«évaluation des préjudices résultant des pratiques anticoncurrentielles», définit la nécessité d’une quantification « raisonnable, fondée et explicite ».

Dans ce contexte, l’action en réparation se joue désormais sur le terrain de l’analyse économique. Statistiques, économétrie, comparaisons de périodes ou de groupes de référence et modélisations contrefactuelles constituent les outils structurants de la preuve. Il ne s’agit plus seulement d’établir que la concurrence a été faussée, mais de reconstituer, de manière crédible, la situation économique qui aurait prévalu en l’absence de l’infraction.

L’affaire du cartel des camions en fournit une illustration emblématique. À la suite de la décision de la Commission européenne de 2016 sanctionnant plusieurs constructeurs pour entente sur les prix, des milliers d’acheteurs ont engagé des actions indemnitaires devant les juridictions nationales, longtemps vouées à l’échec faute de démonstrations économiques suffisantes.

La décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2025 marque un tournant : s’appuyant sur une expertise économique réalisée par OCA Economics, le tribunal a reconnu un surprix moyen de 9 % directement imputable au cartel et a condamné Daimler (Mercedes-Benz) à indemniser les acheteurs à hauteur de 7 900 euros par camion.

Il s’agit de la première condamnation prononcée en France dans ce dossier, démontrant que le juge est désormais en mesure de s’approprier des raisonnements économiques complexes lorsqu’ils sont présentés de manière rigoureuse et intelligible.

Cette décision confirme que la réussite d’une action en réparation repose sur la solidité de l’expertise économique et financière produite. Elle souligne également la nécessité d’articuler étroitement l’analyse économique – destinée à construire un scénario contrefactuel crédible – et l’expertise comptable, chargée de traduire ce surprix en un préjudice patrimonial précisément mesuré.

Renforcer le caractère probant de la demande indemnitaire par l’intervention d’un expert judiciaire intervenant à titre d’expert de partie

La Cour de cassation a récemment conforté cette approche. Dans un arrêt non publié du 16 janvier 2025 (Cass. 3e civ., n° 23- 15.877)1elle a reconnu la valeur probante d’expertises privées concordantes, jugeant que deux expertises, même établies à la demande d’une même partie, peuvent suffire à établir le préjudice dès lors qu’elles sont cohérentes, motivées et soumises au contradictoire.

Dans les contentieux à forts enjeux, cette évolution ouvre la voie à une pratique renouvelée.

Une partie peut désormais s’appuyer sur deux experts économiques et financiers indépendants : un premier expert chargé de proposer une quantification initiale du préjudice, et un second expert – inscrit sur une liste d’experts judiciaires et offrant toutes les garanties d’indépendance, de compétence et de respect des règles déontologiques – intervenant pour contrôler, amender et porter une appréciation critique sur la méthode et sa mise en œuvre.

Cette collaboration, fondée sur la confrontation constructive des hypothèses, la vérification des données et la robustesse des résultats, renforce considérablement la crédibilité de la demande présentée à la juridiction.

 

LES POINTS CLÉS

  • Un contentieux en pleine mutation : les actions en réparation du dommage concurrentiel ne sont plus marginales. Portées par la directive « Dommages », elles deviennent un instrument central d’effectivité du droit de la concurrence.
  • Des exigences probatoires renforcées : les juridictions imposent des démonstrations chiffrées, sourcées et méthodologiquement explicites, écartant les approches forfaitaires ou approximatives.
  • L’expertise économique au cœur du procès : modélisations contrefactuelles, économétrie et analyses statistiques structurent désormais l’évaluation du préjudice.
  • Une jurisprudence structurante : les décisions récentes, notamment dans l’affaire du cartel des camions, consacrent la valeur probante d’expertises économiques robustes.
  • Le recours coordonné à deux experts, dont un expert judiciaire intervenant à titre d’expert de partie, permet de sécuriser la méthode d’évaluation du préjudice et d’en renforcer la force probante devant le juge.

 

SUR LES AUTEURS

Constance Monnier Schlumberger. Expert près la cour d’appel de Paris, économiste, maître de conférences à Paris 1, associée et directrice du conseil scientifique d’OCA Economics. Spécialiste de la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles et de la quantification des dommages, devant les juridictions et les autorités de concurrence.

Mikaël Ouaniche. Expert agréé par la Cour de cassation, expert près la cour d’appel de Paris. Président d’OCA. Il intervient sur désignation des juridictions en matière civile, commerciale et pénale et à la demande des parties dans le cadre de procédures judiciaires et arbitrales.

1 Un précédent arrêt de la même chambre, publié au bulletin, avait implicitement admis la même solution (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).

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