Depuis Boot Shop, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur un fondement délictuel. En juillet 2024 et décembre 2025, la Cour de cassation a resserré les droits du tiers à la réparation de son préjudice en lui rendant opposables les clauses fixant les « conditions et limites de responsabilité » du cocontractant responsable d’un manquement, comme celles restreignant son droit d’agir.
Solën Guézille,Olivia Debacq (Squadra Avocats) : Le tiers à l’épreuve de l’économie générale du contrat
Bien connu des praticiens, l’arrêt d’Assemblée plénière du 6 octobre 2006, dit Boot Shop, a marqué un tournant majeur dans le droit de la responsabilité civile en consacrant la possibilité pour un tiers d’invoquer, sur le terrain délictuel, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
Cet arrêt a posé la première pierre de l’édifice de l’opposabilité du contrat au tiers permettant ainsi à ce dernier de s’en prévaloir.
Depuis 2024, la jurisprudence connaît une évolution remarquable, venant bousculer des principes profondément ancrés tels que l’effet relatif des contrats ou encore le principe de réparation intégrale du préjudice.
La portée de cet arrêt a été réaffirmée par l’arrêt Bois Rouge¹, qui a permis de mettre fin aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles remettant en cause l’universalité du principe. Certains arrêts avaient en effet rompu avec l’automaticité de la qualification du manquement contractuel en faute délictuelle².
En 2020, la Cour de cassation a ainsi rappelé que tout manquement contractuel peut caractériser une faute délictuelle dès lors qu’il cause un dommage à un tiers.
Ce principe a toutefois introduit une certaine dissymétrie entre les parties au contrat et les tiers : la responsabilité entre cocontractants peut être aménagée par des clauses limitatives de responsabilité – relatives à la nature ou au montant des dommages –, qui demeure, par ailleurs, encadrée par la règle de prévisibilité du dommage réparable posée à l’article 1231-3 du Code civil, tandis que le tiers agissant en matière délictuelle, bénéficiait de la réparation intégrale de son préjudice sans être tenu par ces limites.
Le débiteur se trouvait ainsi pris en étau entre son cocontractant et les tiers susceptibles d’engager sa responsabilité.
Puisque « nul ne peut servir deux maîtres », la construction de la Cour de cassation s’est poursuivie au-delà de la consécration du droit d’action du tiers.
Dans un arrêt Clamageran rendu en 2024³, elle a franchi une nouvelle étape en affirmant que les clauses limitatives stipulées dans le contrat sont opposables au tiers. Elle énonce ainsi que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants », rétablissant un certain équilibre entre les différents acteurs.
La Haute Juridiction s’appuie ainsi sur les prévisions légitimes du débiteur : celui-ci n’a consenti à s’engager qu’en considération d’un certain niveau de risque, défini et encadré par les stipulations contractuelles. Permettre au tiers d’échapper à ces limitations reviendrait à bouleverser l’économie du contrat et à étendre la responsabilité du débiteur au-delà de ce qu’il pouvait raisonnablement anticiper.
L’opposabilité des clauses limitatives au tiers apparaît ainsi comme le corollaire nécessaire de l’ouverture de l’action délictuelle fondée sur un manquement contractuel. Elle vient ainsi neutraliser ce qui lui avait été initialement conféré par la reconnaissance de son action sans contrepartie.
Cette solution n’est pas sans rappeler l’article 1234 de la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée au Sénat le 29 juillet 2020, qui envisageait déjà une action du tiers soumise aux limitations contractuelles en ces termes « Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables ».
L’ouverture de l’action du tiers trouve sa contrepartie : les limites contractuelles lui deviennent pleinement opposables
Le projet lui conférait toutefois un caractère résiduel, en prévoyant que l’action ne pouvait être engagée que si le tiers ne disposait « d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subi ». Une telle rédaction instaurait ainsi une double contrainte : d’une part, il aurait appartenu au tiers de démontrer que son dommage ne pouvait être indemnisé par aucune voie de droit ; d’autre part, il demeurait soumis aux conditions et limitations de responsabilité stipulées dans un contrat qu’il n’avait ni négocié ni conclu. Un tel mécanisme soulevait dès lors des interrogations quant à l’équilibre recherché entre la protection du débiteur et l’effectivité du droit à réparation du tiers.
Il n’a d’ailleurs pas été repris dans le dernier projet de réforme de la responsabilité civile déposé en septembre 2025.
La décision de 2024 rétablit donc un équilibre, mais au prix d’un resserrement notable des droits à la réparation du tiers.
Ce dernier voit désormais l’étendue de son indemnisation limitée par les clauses contractuelles relatives aux « limites et conditions de responsabilité ».
Il lui sera difficile d’y échapper, sauf à écarter ces clauses en démontrant qu’elles sont contraires à une disposition légale. On pense par exemple à une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle du contrat (art. 1170 du Code civil) ou encore à celle qui créerait un déséquilibre significatif (art. 1171 du Code civil).
Reste également à déterminer les clauses du contrat qui entrent dans les « conditions et limites de responsabilité » opposables au tiers. Sur ce point, un arrêt très récent de la chambre commerciale4 a retenu, en cassant l’arrêt d’appel qui les avait écartées, que les clauses relatives à la prescription ou encore celles relatives à la résolution amiable du litige étaient opposables aux tiers.
Les tiers se voient donc désormais non seulement restreints dans l’étendue de la réparation de leurs dommages mais aussi dans leur droit d’agir.
Il est loisible d’anticiper que les juridictions seront saisies de débats nourris sur la question l’opposabilité de ces clauses aux tiers, soit parce qu’elles ne révèlent pas des « conditions et limites de responsabilité », soit parce qu’elles leur sont inopposables par nature, comme les clauses compromissoires.
LES POINTS CLÉS
- L’action délictuelle du tiers fondée sur un manquement contractuel subsiste, mais elle s’articule désormais
avec l’économie du contrat et les prévision légitimes des parties au contrat. - Les clauses limitatives et conditions de responsabilité deviennent opposables au tiers.
- Sont également opposables au tiers des clauses touchant à la prescription ou à la résolution amiable du litige, ce qui resserre encore les conditions d’exercice de son action.
1 Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963.
2 A titre d’exemple : Cass., 3ème Civ., 18 mai 2017, n°16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64.
3 Cass., Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947.
4 Cass., Com., 17 décembre 2025, n°24-20.154.


