Lorsqu’une question technique surgit au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, une expertise peut être ordonnée à la demande des autorités ou des parties. Toutefois, à la différence de l’expertise civile, l’expertise pénale n’offre pas sur le plan du principe du contradictoire les mêmes garanties que l’expertise civile. Le recours parallèle à cette dernière peut dès lors constituer un appui déterminant pour la Défense.
En matière de risques industriels, le recours à l’expertise est indispensable. Elle constitue un élément central de compréhension des faits et d’appréciation des responsabilités. Les cadres procéduraux dans lesquels s’insèrent ces expertises présentent des avantages (1.) et des contraintes (2.). Dans le cadre d’une procédure pénale, les expertises sont souvent confrontées à des délais excessifs, à des moyens insuffisants et à un contradictoire imparfait, au point qu’elles peuvent demeurer inachevées. Ainsi, l’expertise judiciaire menée dans le cadre civil peut constituer un soutien précieux si on accepte de la prendre en compte sur le plan pénal (3.).
1.Les avantages de l’expertise judiciaire civile
1.1. Une expertise objective
En matière civile, une expertise judiciaire peut être ordonnée dans le cas oùdes constatations ou une consultation ne pourraient pas suffire à éclairer le juge (article 263 du C.pr.c.). Cette expertise est ordonnée par le juge mais est gouverné par le « principe dispositif (article 1er du C.pr.c.) ».
1.2. Un cadre procédural contradictoire
Les parties ont la faculté de formuler, tout au long des opérations d’expertise, des observations et des réclamations auxquelles l’expert est tenu de répondre (article 276 du C.pr.c.). Aussi, les parties pourront saisir le juge du contrôle en cas de difficulté (article 266 du C.pr.c.). La tenue de l’expertise judiciaireen matière civile suit le modèle accusatoire du principe du contradictoire. Elle s’en trouve plus efficace,complète et sécurisée. De fait, l’expertise en matière civile ne fait que très rarement l’objet d’une contre-expertise. Cette affirmation ne peut pas être transposée en matière pénale.
2. Les contraintes de l’expertise pénale
2.1. L’expertise au stade de l’enquête et de l’instruction
En procédure pénale, une expertise peut être ordonnée dès l’enquête de police, mais elle est plus fréquente au stade de l’information judiciaire (articles 77-2,156 et s. du C.pr.p.). C’est alors que se cristallise la question de la place et du rôle de l’expertise qui s’intègre pleinement au dispositif judiciaire comme un outil essentiel à la manifestation de la vérité.
2.2. Une expertise imparfaitement contradictoire
Bien que l’instruction trouve son origine dans un modèle de procédure inquisitoire, le témoin assisté, le mis en examen ou la partie civile ont accès au dossier, peuvent solliciter notamment la tenue d’une expertise, contester la procédure, en soulever des nullités ainsi que débattre à l’audience des conclusions de l’expert (articles 82-1,114, 170 et s. du C.pr.p.).Cependant, le principe du contradictoire demeure imparfaitement mis en oeuvre en la matière. Si cette situation s’explique en partie par la finalité distincte des procédures civile et pénale, force est de constater qu’au cours des opérations d’expertise pénales, les parties n’interviennent le plus souvent qu’a posteriori, par des observations écrites successives ou à l’audience. Les points techniques débattus ont alors déjà structuré l’analyse, au risque d’induire un effet de confirmation dans les débats ultérieurs : l’existence du biais cognitif de la confirmation étant une réalité, c’est très difficile de faire revenir un Technicien a posteriori sur sa première intention forgée seule et souvent sans l’éclairage technique suffisant. Récemment, la Cour de cassation a confirmé une approche illustrant les limites de l’expertise pénale : il n’est pas nécessaire de préciser les outils et matériels fournis àl’expert ni la méthode employée pour réaliser la mesure d’expertise (Crim., 4 nov. 2025, n° 25-81.899).
2.3. Une expertise séquencée
Il convient également de noter que l’expertise en matière pénale est diligentée sur réquisition du parquet, par ordonnance du juge d’instruction ou dans le cadre d’une commission rogatoire. Ces actes s’inscrivent rarement dans un temps long, ce qui conduit, en pratique, à des expertises fragmentées et séquencées. Cette situation est accentuée par les contraintes budgétaires affectant la justice pénale, les expertises étant financées par l’État, contrairement à la matière civile où leur coût repose sur les parties.À cela s’ajoute la rotation fréquente des magistrats instructeurs, particulièrement incompatible avec la conduite de dossiers en matière de risque industriel, lesquels exigent une continuité et une appréhension technique exigante.
2.4. La progression timide du contradictoire
Depuis l’introduction du principe du contradictoire à l’article préliminaire du Code de procédure pénale par la loi n° 2000 516 du 15 juin 2000, une mouvance s’est dessinée en faveur du principe du contradictoire en tant que principe directeur. Et c’est ainsi que le cadre de l’expertise judiciaire pénale a timidement évolué afin de mieux garantir ce principe. La reconnaissance initiale du droit des parties de solliciter une expertise a été posée par la loi n° 2000 516 du 15 juin 2000 (article 156 du CPP). Cette protection s’est élargie avec la loi n° 2007 291 du 5 mars 2007, qui a imposé que toute décision ordonnant une expertise soit portée à la connaissance des parties, leur permettant ainsi de compléter les questions posées à l’expert ou de proposer un expert complémentaire (article 161 1 du CPP). Plus récemment, la loi n° 2023 1059 du 20 novembre 2023 a introduit la possibilité de remettre un rapport provisoire d’expertise, offrant à chaque partie la possibilité de formuler des observations écrites avant que le rapport définitif ne soit déposé (articles 156 et 167 2 du CPP).Néanmoins, ces évolutions parcellaires ne permettent pas d’obtenir les mêmes garanties en matière de contradictoire que dans l’expertise judiciaire civile.
3. L’utilisation efficace de l’expertise judiciaire civile dans la procédure pénale
Dans la mesure où l’administration de la preuve est libre en matière pénale (article 427 du C.pr.p.), les parties peuvent notamment produire dans le cadre des débats, un rapport d’expertise judiciaire ou privé qui n’aurait pas été conduit dans le cadre de la procédure pénale (Cim.11 juill. 2017, n° 16-86.656). Le recours à l’expertise judiciaire civile constitue ainsi un levier stratégique pour la défense des intérêts des industriels. Il permet d’éclairer avec précision des débats à forte technicité et de compenser les difficultés rencontrées dans le cadre de l’expertise pénale, voire de la contredire. Il ne s’agit pas d’être un frein à la manifestation de la vérité mais au contraire d’être son garant grâce à un éclairage extérieur.
LES POINTS CLÉS
La conduite d’une expertise judiciaire civile en parallèle d’une procédure pénale peut constituer un atout majeur pour la Défense. L’expertise pénale est loin d’offrir toutes les garanties d’efficacité et de contradictoire que respecte l’expertise civile. Le recours à l’expertise civile constitue ainsi un levier stratégique pour la défense des intérêts des industriels. Les conditions dans lesquelles elle se déroule permettent d’éclairer la juridiction pénale lors de débats à forte technicité et de compenser les limites propres à l’expertise pénale
SUR L’AUTEUR
Arnaud Buisson Fizellier dirige le pôle risques industriels et assurances de BFPL Avocats. Deux points majeurs le distinguent comme défenseur : d’une part, il intervient aussi bien en matière pénale qu’en matièrecivile, d’autre part, il assure la défense des industriels à 360 degrés, aussi bien sur le plan réglementaire qu’en matière de recours commerciaux.


