Le Conseil constitutionnel valide la loi sur le legal privilege avec deux réserves concernant les pouvoirs de l’instruction et ceux de l’autorité administrative. Certains parlent déjà d'une loi à portée limitée.

Cela faisait trente ans qu’ils l’attendaient. Les juristes d’entreprise français obtiennent enfin la confidentialité de leurs consultations juridiques. Le Conseil constitutionnel a validé le 18 février 2026 la loi française sur le legal privilege avec deux réserves. La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques comprend désormais un nouvel article 58-1 qui prévoit la couverture par la confidentialité des « consultations juridiques comportant un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit et rédigées par des juristes remplissant certaines conditions de diplôme en droit (être titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent) et de formation aux règles éthiques ».

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Résultat : en cas de litige, ces avis ne pourront plus faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Cette protection des avis juridiques s’applique aux procédures et aux litiges civils, commerciaux ou administratifs, à l’exclusion de la matière pénale et fiscale. Les députés ayant saisi le Conseil constitutionnel voyaient dans cette confidentialité une barrière aux pouvoirs de contrôle de certaines autorités administratives, en méconnaissance notamment de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public économique, de bonne administration de la justice et de recherche des auteurs d’infraction.

Si les sages de la rue Montpensier ont écarté ces doutes, c’est à deux conditions assurant que la confidentialité ne fasse pas obstacle aux investigations judiciaires et administratives.

Le Conseil a ainsi ajusté les conditions de levée du secret dans le cas où une entreprise ferait l’objet d’une instruction dans le cadre de litiges civils ou commerciaux. Le président de la juridiction à l’origine de l’instruction devra pouvoir ordonner la levée du secret d’une consultation juridique s’il lui semble que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers. Cette précision n’était pas expressément prévue par la loi. Avant son passage devant le Conseil constitutionnel, le texte prévoyait seulement que le président de la juridiction pouvait être saisi pour contester la confidentialité opposée par une entreprise, mais ne pouvait écarter le secret que lorsque les conditions légales de la confidentialité n’étaient pas remplies.

Même logique en cas d’enquête administrative. Le Conseil constitutionnel a précisé qu’une autorité administrative (comme l’AMF ou l’ADLC) pourra, hors opération de visite, demander communication d’un document dans l’exercice de ses pouvoirs légaux de contrôle. Et en cas de résistance de l’entreprise fondée sur la confidentialité, l’autorité aura la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention pour contester.

Il s’agit là d’un complément d’interprétation de la nouvelle loi, qui se limitait à prévoir l’articulation entre les pouvoirs de l’autorité administrative et le secret des avis des juristes dans le seul cas d’une opération de visite diligentée dans les locaux de l’entreprise. Dans ce scénario, l’autorité peut mandater un commissaire de justice pour appréhender toute consultation juridique dont la confidentialité est alléguée. Elle aura ensuite la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que le document ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la confidentialité ou si elle soupçonne qu’il vise à faciliter ou inciter à une faute.

Cette décision est aussi le moment de rappeler les règles du jeu. La confidentialité a été pensée pour « permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s’imposant à elles ». Ce qui correspond à un objectif d’intérêt général. Le secret ne va toutefois pas de soi : il ne s’applique qu’à certaines consultations juridiques précisément définies, et son utilisation de façon frauduleuse demeure pénalement sanctionnée.

Pour la coalition AFJE - Association Nationale des Juristes de Banque (ANJB) - Cercle Montesquieu qui milite en faveur de la confidentialité depuis des années, « ce dénouement positif qui représente une étape décisive pour la sécurité juridique des entreprises et la préservation de la souveraineté économique et juridique française ». Les partisans du secret le disent nécessaire dans un contexte où les entreprises doivent assurer elles-mêmes une part croissante de la régulation (anticorruption, vigilance, concurrence, données personnelles). À l’opposé, les opposants à la confidentialité des avis des juristes en entreprise y voient un potentiel frein à la lutte contre les atteintes à la probité, aux droits humains et à l’environnement, commises par les entreprises. D’aucuns pensent que la loi sur legal privilege à la française aura un effet limité en pratique. Selon Paul Boutron, associé du cabinet Advant Altana, interrogé par Option droit des affaires, « au-delà de l'affirmation du principe, la loi du 13 janvier dernier n'autorise cette confidentialité que dans un périmètre très restreint et selon des modalités de mise en œuvre qui s'annoncent complexes. ».  

Anne-Laure Blouin

 

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