Jeudi 25 juin à 14h, le tribunal judiciaire de Paris a tranché : le changement climatique entre bien dans le champ du devoir de vigilance des entreprises. À ce titre, le plan de vigilance de TotalEnergies était incomplet. En revanche, le juge civil refuse de décider lui-même des mesures à prendre et de se substituer à la multinationale dans la stratégie à adapter.
Affaire TotalEnergies : le tribunal consacre le devoir de vigilance climatique
C’est une décision historique. La 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict dans l’affaire qui oppose TotalEnergies à plusieurs associations environnementales et collectivités territoriales – Sherpa, Notre Affaire à Tous, France Nature Environnement, ZEA – et à la Ville de Paris depuis plus de six ans.
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Le climat devient un objet de vigilance
En affirmant que le changement climatique entre dans le périmètre du devoir de vigilance, le juge a donné en partie raison aux demanderesses. En conséquence, le tribunal enjoint à la multinationale de modifier son plan de vigilance dans les six mois à venir et d’y intégrer les émissions de scope 3, liées à l’utilisation des produits vendus.
En revanche, la justice se refuse à imposer aux entreprises une trajectoire à suivre précise et à intégrer à leur stratégie des directives relatives à des engagements climatiques internationaux, tels que l’arrêt total de tout nouveau projet fossile, comme le demandaient les associations. Sur le reste des demandes, le tribunal sursoit à statuer et renvoie l’affaire devant le tribunal le 21 janvier 2027.
Alors, que retenir de la décision ? La grande nouveauté réside sans aucun doute dans la consécration juridique du climat comme partie intégrante du devoir de vigilance des entreprises. C’est la question qui opposait TotalEnergies et les demandeurs depuis le lancement de la procédure en 2019. Alors que TotalEnergies soutenait que « le changement climatique est un phénomène global et multifactoriel », et qu’il relève du reporting de durabilité (CSRD) et non du devoir de vigilance, Sherpa, Notre Affaire à Tous, France Nature Environnement, ZEA – et à la Ville de Paris soutenaient la thèse inverse. C’est à la faveur de ces dernières que le tribunal s’est aligné, estimant que « le terme “environnement” dans la loi de 2017 doit être interprété largement et inclut le changement climatique causé par les émissions de GES. ».
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Le scope 3 reconnu comme une incidence environnementale résultant de l’activité du groupe
Autre point sur lequel les deux parties s’opposaient : les émissions de scope 3, qui sont celles que génère le produit lors de son utilisation. TotalEnergies, qui emet davantage de gaz à effet de serre relevant de cette catégorie, considérait qu’elles étaient émises par ses clients et ne résultaient pas directement de ses propres activités. Par conséquent, elles étaient hors du champ de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance. Le tribunal nie cette analyse, jugeant que ces émissions « résultent directement de la mise sur le marché par le groupe des produits fossiles qu’il extrait, transforme ou commercialise ». Pour la justice, il existe donc un lien de causalité entre la production d’hydrocarbures et leur combustion. D’autre part, le juge estime que la multinationale dispose de leviers pour agir sur ces émissions : « la société détermine sa politique d’investissement, ses choix industriels et commerciaux ainsi que la composition de son portefeuille énergétique », et rejette l’argument selon lequel le scope 3 serait exclusivement imputable aux consommateurs finaux. « [Ses] choix sont susceptibles d’influer sur les émissions futures générées par l’utilisation des produits commercialisés », explique le juge. En clair, il rattache les décisions stratégiques du groupe (investissements, mix énergétique, développement de nouveaux projets) à l’analyse des risques climatiques devant figurer dans le plan de vigilance. Conclusion ? Les émissions de scope 3 doivent donc être intégrées au plan de vigilance des entreprises.
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Un contrôle judiciaire du plan, pas de la stratégie
En revanche, le juge refuse de contrôler les stratégies de l’entreprise. Son rôle se limite à contrôler la complétude et la conformité du plan de vigilance aux exigences de la loi et de la jurisprudence, mais ne se substitue pas à TotalEnergies dans l’élaboration de sa stratégie. À cet égard, le tribunal déboute les associations, qui réclamaient que le juge ordonne à TotalEnergies la cessation de tout nouveau projet fossile, la définition de mesures précises d’atténuation et d’objectifs cibles sur lesquels les entreprises pourraient être sanctionnées en cas de non-respect.
« En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité […] », écrit le tribunal. Et d’ajouter : « [la loi] ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées. […] En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre [...] ».
Cette décision constitue pour l’heure la plus importante rendue par les tribunaux français en matière de devoir de vigilance. Elle transforme le climat et le scope 3 en objets pleinement justiciables dans le cadre de la loi de 2017.
« Il s’agit d’une décision importante en ces journées de canicule sans précédent : lutter contre le dérèglement climatique c’est aussi lutter pour un avenir vivable au quotidien. Les multinationales – notamment les entreprises pétrogazières comme TotalEnergies – doivent faire leur part afin de protéger nos proches, les territoires qui nous sont chers et les personnes les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Nous continuerons le combat pour nous assurer que cela soit le cas », commente Sherpa, Notre Affaire à Tous et France Nature Environnement.
Prochaine étape pour TotalEnergies ? Rénover son plan de vigilance en y intégrant les émissions de scope 3, cartographier les risques inhérents à ces émissions et prévoir des mesures de vigilance associées. Ces mesures sont-elles suffisantes ? C’est la deuxième manche du contentieux, qui se jouera le 21 janvier 2027, date à laquelle le tribunal examinera la requête des associations à la lumière des nouveaux éléments transmis par le groupe pétrolier.
Ilona Petit


