Dans un secteur où la précision et la rigueur sont essentielles, Legal 230 s’est imposé comme une référence pour les professionnels du droit. Nous avons rencontré Fabien Bernier, fondateur de l’agence, pour discuter de leur expertise en traduction juridique appliquée au contentieux et à l’arbitrage international.

La fraude au président demeure un fléau. Pour tenter d’obtenir réparation, plusieurs voies juridiques sont à la disposition des entreprises victimes. La voie pénale dirigée contre le ou les auteurs de la fraude et la voie civile visant à engager la potentielle responsabilité des banques, l’établissement ­bancaire de la victime et/ou la banque du bénéficiaire des fonds détournés.

Quelle(s) évolution(s) de la responsabilité des dirigeants dans le cadre des règles européennes en matière de durabilité et vigilance ? Si les textes ne prévoient pas expressément de responsabilité spécifique des dirigeants des sociétés soumises aux obligations en matière de durabilité et de vigilance, Franck Poindessault et Milan Sikyurek du cabinet Watson Farley & Williams soulignent que ce silence des textes ne signifie pas pour autant leur irresponsabilité car l’application des fondements traditionnels de leur responsabilité demeure possible. 

[Depuis cet entretien réalisé à la fin de l’année 2024, les instances européennes et françaises ont décidé de reporter les obligations prévues aux directives européennes CSRDD et CSDD, laissant penser, qu’à date, l’évolution de ces responsabilités est suspendue.]

Le 10 février 2025, l’Agence française anticorruption (AFA) a organisé un premier colloque dédié aux enseignements tirés des contrôles des dispositifs anticorruption diligentés dans les entreprises depuis la loi n°2016-1691 dite "Sapin 2" du 9 décembre 2016. Près d’une décennie après sa publication, le bilan de l’AFA a été l’occasion d’informer le marché sur les bonnes pratiques à adopter pour faire progresser la culture éthique en entreprise.  

La qualification infractionnelle du blanchiment est prévue aux dispositions de l’article 324-1 du Code pénal. Cette infraction pénale, dite de conséquence, a gagné son autonomie très rapidement. Comme l’a justement et brillamment rappelé Nicolas Barret, magistrat et chef de section J2 de la JUNALCO, lors du colloque organisé par la Cour de cassation, le vendredi 15 mars 2024, la réalité du terrain prouve qu’il n’y a que très peu de dossiers où le blanchisseur n’est pas l’auteur du délit sous-jacent. Moins d’une centaine par an alors que l’autoblanchiment est la manœuvre frauduleuse que rencontrent le plus fréquemment les tribunaux correctionnels. Environ 1700 dossiers par an. Par voie de conséquence, l’auteur du délit de fraude fiscale est donc régulièrement le blanchisseur de cette infraction sous-jacente.

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2 juillet 2026 - Pavillon d'Armenonville, Paris
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7 octobre 2026 - Salons Hoche, Paris
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